Cantonal Court Seizure Order Challenge Rendered Moot by Subsequent Lifting of Seizure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal by two individuals against an order from the Geneva Court of Justice that confirmed a conservatory seizure of their bank assets and documentation. Following developments in the investigation, a judge lifted the seizure order, prompting the appellants to inform the court that the appeal had therefore become moot, as the sought remedy had been granted. The tribunal decided to strike the case from its docket and ruled that no judicial costs would be incurred, nor any legal fees awarded to either party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Cantonal Court Seizure Order Challenge Rendered Moot by Subsequent Lifting of Seizure: Following developments in the investigation, a judge lifted the seizure order, prompting the appellants to inform the court that the appeal had therefore become moot, as the sought remedy had been granted. The tribunal decided to strike the case from its docket and ruled that no judicial costs would be incurred, nor any legal fees awarded to either party.
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KI-generiertCited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_230/2010
Ordonnance du 15 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
représentés par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourants,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Procédure pénale, saisie conservatoire,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 2 juin 2010.
Vu:
le recours formé par A.________ et B.________ contre une ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle la Chambre d'accusation genevoise a confirmé une saisie conservatoire de valeurs et de documentation bancaires;
la lettre du 9 novembre 2010 par laquelle les recourants font savoir que le Juge d'instruction genevois a, par ordonnance du 26 octobre précédent, ordonné la levée de la mesure de saisie, de sorte que le recours serait devenu sans objet et que les recourants déclarent, au besoin, le retirer;
Considérant:
que la levée de la mesure de saisie rend le recours sans objet;
que dans un tel cas le juge instructeur - en l'occurrence le président - statue comme juge unique sur la radiation du rôle de la procédure ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il décide sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
qu'en l'occurrence, la levée de la décision de saisie semble donner raison aux recourants;
que ceux-ci renoncent toutefois à l'allocation de dépens;
qu'il n'est par ailleurs pas perçu de frais judiciaires, conformément à l' art. 66 al. 4 LTF .
Par ces motifs, le Président ordonne:
1. Le recours 1B_230/2010 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 15 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz