Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_228/2016 KI-generiert

Criminal Seizure of Pension Assets and Admissibility of Appeal

Geschäftsnummer 1B_228/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed a criminal complaint against another person for fraud and unfair competition. Subsequently, they requested the seizure of the defendant's pension assets to secure any potential compensation claims. Initially, this request was denied, but upon appeal, the appellate judge ordered the seizure of the pension assets to guarantee the future claims. The defendant then filed a legal challenge against this seizure decision, seeking its annulment. Despite the appeal, the court found the challenge inadmissible due to the defendant's failure to demonstrate an irreparable prejudice resulting from the seizure and therefore dismissed the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Criminal Seizure of Pension Assets and Admissibility of Appeal: Subsequently, they requested the seizure of the defendant's pension assets to secure any potential compensation claims. Initially, this request was denied, but upon appeal, the appellate judge ordered the seizure of the pension assets to guarantee the future claims. The defendant then filed a legal challenge against this seizure decision, seeking its annulment. Despite the appeal, the court found the challenge inadmissible due to the defendant's failure to demonstrate an irreparable prejudice resulting from the seizure and therefore dismissed the appeal.

Schlagwörter

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Vorsorgeguthaben dolus incidens Rentenaufhebung Betrug Strafanzeige Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 146 CP
B.B.________ et C.B.________ ont déposé plainte pénale le 3 octobre 2014 notamment contre A.________ pour escroquerie ( art. 146 CP ) et concurrence déloyale (art.
Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 IV 298 consid.
Art. 78 al. 1 LTF
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ), déposé en temps utile (art.
Art. 80 LTF
1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Used implicitly in the reasoning to declare the appeal inadmissible due to lack of established irreparable prejudice, as the decision directly concerns a provisional measure (séquestre) which normally requires this condition for appealability.
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 289 consid.
Art. 122 CC
Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la base des éventuelles prétentions de l'épouse du recourant fondées sur l' art. 122 CC .
Art. 81 al. 1 let. a LTF
Il est cependant incontesté que l'épouse du recourant n'a pas agi devant les autorités précédentes ( art. 81 al. 1 let. a LTF ) et le recourant ne peut pas la représenter valablement dans le cadre d'un recours en matière pénale ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant lost the appeal and must bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to award legal costs (indemnité de dépens) to the respondents, payable by the appellant.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used implicitly in the reasoning to declare the appeal inadmissible due to lack of established irreparable prejudice, as the decision directly concerns a provisional measure (séquestre) which normally requires this condition for appealability.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_228/2016

Arrêt du 8 décembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me David Providoli, avocat,

recourant,

contre

1. B.B.________,

2. C.B.________,

toutes les deux représentées par

Me Daniel Kinzer, avocat,

intimées,

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet

Procédure pénale, séquestre,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2016.

Faits :

A. B.B.________ et C.B.________ ont déposé plainte pénale le 3 octobre 2014 notamment contre A.________ pour escroquerie ( art. 146 CP ) et concurrence déloyale (art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Le 15 octobre 2015, les deux plaignantes ont requis le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle détenus par le prévenu auprès de la Fondation collective de D.D.________ Assurances SA - respectivement E.D.________ -, ainsi que de ses avoirs de prévoyance individuelle auprès de F.________ Fondation de prévoyance 3ème pilier. Cette requête a été rejetée le 23 décembre 2015 par l'Office central du Ministère public.

B. Le 19 mai 2016, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours déposé par les plaignantes contre cette décision et a ordonné le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ afin de garantir l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être prononcée.

C. Par courrier électronique du 20 juin 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée des séquestres frappant ses avoirs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

La cour cantonale et le Ministère public ont renvoyé aux considérants de la décision attaquée. Les deux intimées ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 IV 298 consid. 1.1 p. 299).

1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ), déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).

1.2. Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références citées). Tel est généralement le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou des valeurs patrimoniales saisis ( ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les arrêts cités).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée prononce le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle du 2èmeet 3ème pilier A du recourant, montants détenus auprès d'institutions de prévoyance. Vu la nature particulière de ce type d'avoirs, il n'est pas manifeste que le recourant en ait la libre disposition, respectivement en soit privé. Il lui appartenait dès lors de motiver l'existence d'un préjudice irréparable, ce qu'il ne fait pas. Partant, son recours est irrecevable.

2. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la base des éventuelles prétentions de l'épouse du recourant fondées sur l' art. 122 CC . Un tiers peut certes être touché par une mesure de séquestre (cf. pour un exemple des droits de l'épouse, arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 1.3 et 2). Il est cependant incontesté que l'épouse du recourant n'a pas agi devant les autorités précédentes ( art. 81 al. 1 let. a LTF ) et le recourant ne peut pas la représenter valablement dans le cadre d'un recours en matière pénale ( art. 40 al. 1 LTF ).

A toutes fins utiles, la disposition précitée ne fait naître des prétentions que dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'action en nullité du mariage (cf. art. 122 CC et le Chapitre III du Titre quatrième de la Première partie du Livre deuxième du Code civil), hypothèses dont ne se prévaut pas le recourant.

3. Le recours est irrecevable.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimées, qui agissent par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée aux deux intimées à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf