Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_227/2008 KI-generiert

Litigant's Challenge to Restricted Communication with Appointed Counsel Dismissed

Geschäftsnummer 1B_227/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal procedure in which an individual received an injunction from a judge requiring them to communicate only through a court-appointed lawyer. The individual contested this injunction by filing a complaint, which was subsequently rejected by the Cantonal Court's authority on the grounds that the injunction did not appear manifestly unreasonable. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal justification and clarity regarding how the injunction contradicted constitutional guarantees. As a result, they were ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant's Challenge to Restricted Communication with Appointed Counsel Dismissed: The individual contested this injunction by filing a complaint, which was subsequently rejected by the Cantonal Court's authority on the grounds that the injunction did not appear manifestly unreasonable. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal justification and clarity regarding how the injunction contradicted constitutional guarantees. As a result, they were ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Strafanzeige Verfahrensrügen Anwaltsdisziplinarverfahren verfassungsmässige Anforderung Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_227/2008/col

Arrêt du 9 octobre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffière: Mme Tornay.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet

procédure pénale, défenseur d'office,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 29 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 6 novembre 2006, B.________ a déposé une plainte pénale pour injures à l'encontre de son pupille, A.________.

Dans le cadre de cette procédure pénale, A.________ a reçu un courrier daté du 18 juin 2008 du Juge d'instruction du Bas-Valais, lui faisant injonction de procéder uniquement par l'intermédiaire de son avocat nommé d'office.

A.________ a déposé plainte contre cette injonction du Juge d'instruction.

Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte dans la mesure où elle était recevable, par une décision rendue le 29 juillet 2008. Il a considéré, laissant indécise la question de la recevabilité de la plainte, que "on chercherait en vain en quoi la missive litigieuse serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat".

2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 11 août 2008, un recours contre la décision précitée. Il a complété ce recours par une écriture le 20 août 2008.

3. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF , art. 90 ss LTF ).

La contestation porte sur l'obligation signifiée au recourant d'agir par l'intermédiaire d'un avocat. La décision attaquée est donc fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Le recourant peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel ( art. 95 let. a LTF ). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

Dans le cas d'espèce, il est manifeste que les écritures du recourant, difficilement compréhensibles et n'expliquant pas en quoi l'invitation à agir par l'intermédiaire de son avocat commis d'office serait contraire aux garanties constitutionnelles, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation. Quand bien même la décision attaquée est assez sommaire sur le fond, il incombait néanmoins au recourant de critiquer de manière argumentée la solution retenue. Comme il ne l'a pas fait, son recours est irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du Bas-Valais et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Tornay