Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_226/2009 KI-generiert

Canton of Geneva v. Criminal Defendant (Referral to Trial)

Geschäftsnummer 1B_226/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual facing criminal charges in Geneva for offenses including forgery, fraud, breach of trust, and unfair management. On July 21, 2009, a decision was made to refer this individual to a correctional court for trial without the jury's involvement, based on the prosecutor's requisitions. The individual subsequently filed a public law appeal against this decision, seeking to annul it or have it sent back to the cantonal authority for reconsideration, while also requesting legal aid. The decision in question did not conclude the criminal proceedings and was deemed incidental, thus affecting the admissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Canton of Geneva v. Criminal Defendant (Referral to Trial): On July 21, 2009, a decision was made to refer this individual to a correctional court for trial without the jury's involvement, based on the prosecutor's requisitions. The individual subsequently filed a public law appeal against this decision, seeking to annul it or have it sent back to the cantonal authority for reconsideration, while also requesting legal aid. The decision in question did not conclude the criminal proceedings and was deemed incidental, thus affecting the admissibility of the appeal.

Schlagwörter

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Rückweisungsentscheid Beschwerdelegitimation Zwischenentscheid Urkundenfälschungsverfahren Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Anklagezulassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order costs against the unsuccessful appellant.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited to explain why the appeal against the interlocutory decision was not admissible because it could not lead to an immediate final decision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to explain why the appeal against the interlocutory decision was not admissible because it did not cause irreparable harm.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_226/2009

Arrêt du 27 août 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

ordonnance de renvoi en jugement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale à Genève pour faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.

Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y être jugé du chef des réquisitions du Procureur général.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cette décision et subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

2.1 A.________ a déposé un recours de droit public au sens des art. 84 ss de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire alors que cette voie de droit n'existe plus depuis le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte ( ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302, 308 consid. 4.1 p. 314).

2.2 L'ordonnance de la Chambre d'accusation est une décision rendue en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . La voie ordinaire du recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ) est donc ouverte.

La décision attaquée ordonne le renvoi du recourant en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury; elle ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.2 p. 292 et les arrêts cités). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin