Federal Supreme Court Withdrawal of Appeal in Misuse of Assets Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal proceeding concerning allegations of breach of trust, unfair management, fraud, and forgery of documents that was initiated in Geneva based on a complaint filed by one party against another. A prior order was issued by the investigating judge, and subsequently, a decision from the Geneva Chamber of Accusation declared a challenge against this order as inadmissible. The complaining party then filed a further appeal, which included a request for judicial assistance and exemption from court fees. Ultimately, the appealing party decided to withdraw the appeal, resulting in the dismissal of the case and a ruling that the appellant would be responsible for reduced court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Federal Supreme Court Withdrawal of Appeal in Misuse of Assets Case: A prior order was issued by the investigating judge, and subsequently, a decision from the Geneva Chamber of Accusation declared a challenge against this order as inadmissible. The complaining party then filed a further appeal, which included a request for judicial assistance and exemption from court fees. Ultimately, the appealing party decided to withdraw the appeal, resulting in the dismissal of the case and a ruling that the appellant would be responsible for reduced court costs.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (though the primary procedural basis mentioned is Art. 73 PCF by reference to Art. 71 LTF).
Cited as the basis for imposing reduced judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_224/2009
Ordonnance du 1er octobre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009.
Vu:
la procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres instruite à Genève d'office et sur plainte de A.________ contre B.________,
l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction en charge du dossier en date du 8 mai 2009,
l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________,
le recours en matière pénale interjeté contre cette ordonnance par A.________,
la requête du recourant tendant à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires et à ce qu'un avocat lui soit désigné en la personne de Me Daniel Kinzer en vue de la rédaction d'un mémoire complémentaire,
les ordonnances du Tribunal fédéral des 19 et 20 août 2009 rejetant la requête et impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2009, prolongé au 30 septembre 2009, pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,
la déclaration de retrait du recours du 30 septembre 2009;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, en raison notamment de l'ordonnance rendue sur la requête d'assistance judiciaire ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1 et 2 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin