Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_223/2009 KI-generiert

Detainee v. Prison Director (Disciplinary Sanctions Review)

Geschäftsnummer 1B_223/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a detainee who has been incarcerated since October 1, 2008, facing charges for insults and threats. Following several instances of misconduct, the prison director imposed sanctions including isolation in a strong cell for repeated offensive behavior towards staff. The detainee appealed these sanctions to the administrative court, which partially upheld the decisions while also noting that certain penalties did not adhere to the principle of proportionality. The detainee subsequently challenged the administrative court's ruling in the Federal Tribunal, but the court found the appeal to be unsubstantiated and insufficiently motivated, leading to its rejection as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Detainee v. Prison Director (Disciplinary Sanctions Review): Following several instances of misconduct, the prison director imposed sanctions including isolation in a strong cell for repeated offensive behavior towards staff. The detainee appealed these sanctions to the administrative court, which partially upheld the decisions while also noting that certain penalties did not adhere to the principle of proportionality. The detainee subsequently challenged the administrative court's ruling in the Federal Tribunal, but the court found the appeal to be unsubstantiated and insufficiently motivated, leading to its rejection as inadmissible.

Schlagwörter

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Disziplinarrecht Haftprüfung unverhältnismässige Sanktion Strafzumessung Verletzung von Verfahrensrechten Franktireur

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the standard for motivation when challenging cantonal criminal procedure law, which the appellant failed to meet.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as a requirement for the motivation of the appeal, which the appellant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

Cited in the dispositive to justify the decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_223/2009

Arrêt du 3 septembre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Directeur de la Prison de Champ-Dollon.

Objet

régime de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 30 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après: la prison) depuis le 1er octobre 2008 dans le cadre d'une procédure pénale où il est prévenu d'injures et de menaces.

Le 28 décembre 2008, le Directeur de l'établissement a ordonné un placement de l'intéressé de quatre jours en cellule forte pour avoir proféré des insultes graves et répétées à l'encontre du personnel et refusé d'obtempérer. Le 27 janvier 2009, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) que cette autorité a rejeté par arrêt du 17 mars 2009. La cause a été enregistrée sous la cote A/262/2009. Par arrêt du 20 mai 2009 (1B_101/2009), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 17 mars 2009 contre lequel le prénommé avait interjeté recours: il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en tenant compte des observations que l'intéressé avait déposées le 13 mars 2009.

Par acte du 23 février 2009, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du Directeur de la prison du 19 février 2009, de placer l'intéressé en cellule forte pendant deux jours, pour de nouvelles insultes envers le personnel. La cause a été enregistrée sous la référence A/858/2009.

Le 26 février 2009, le Directeur de la prison a infligé une sanction de quatre jours de cellule forte au prénommé, suite à une lettre d'insultes que celui-ci lui aurait adressée. Le 24 mars 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. La cause a été enregistrée sous la cote A/1110/2009.

Le Tribunal administratif a joint les causes A/262/2009, A/858/2009 et A/1110/2009, et, par arrêt du 30 juin 2009, il a admis partiellement les recours. Il a constaté que les sanctions prononcées les 19 et 28 février 2009 ne respectaient pas le principe de la proportionnalité et a confirmé la sanction rendue le 28 décembre 2008.

Par lettre datée du 1er août 2009, X.________ a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Le Directeur de la prison et le Tribunal administratif ont renoncé à se déterminer.

2. Les décisions relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive, prises en dernière instance cantonale, peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF .

Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L' art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale - en particulier, le code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20) et le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP/GE; RSG F 1 50.04) -, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF . Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589 et les arrêts cités).

Parsemée de propos inconvenants, l'écriture du recourant du 1er août 2009 consiste en une critique confuse et appellatoire de bribes de phrases de l'arrêt attaqué. Le recourant donne, en substance, des explications sur les circonstances qui ont conduit aux sanctions qu'il conteste, tout en mettant en doute l'impartialité des juges du Tribunal administratif. Son argumentation ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation de sa propre version des faits et sa critique s'épuise en une suite d'affirmations péremptoires. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérants du Tribunal administratif seraient contraires à la Constitution. En outre, l'intéressé critique en vain les sanctions prononcées les 19 et 28 février 2009, dans la mesure où le Tribunal administratif a déjà constaté que lesdites sanctions ne respectaient pas le principe de la proportionnalité. Cette écriture n'est pas un mémoire de recours répondant aux exigences du droit fédéral en matière de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Directeur de la prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller