Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_222/2022 KI-generiert

Admissibility of Appeal Against Incidental Procedural Decision After Underlying Issue Resolved

Geschäftsnummer 1B_222/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed to the Penal Appeal Authority of the Cantonal Court of Neuchâtel against a decision made by the Public Prosecutor's Office, which had issued a non-entry ruling on December 8, 2021. The appellant requested free legal assistance and an extension to provide the necessary financial documentation. However, the request for an extension and for legal assistance was denied, and the appellant was instructed to pay an advance fee of 500 francs within 20 days, failing which the appeal would be dismissed. The appellant subsequently paid the fee but still sought suspension of the deadline through a Federal Tribunal appeal, arguing financial incapacity. Yet, the Federal Tribunal was informed that the advance fee was paid, and the appeal was meanwhile being processed by the cantonal authority. Consequently, the Federal Tribunal assessed whether the denial of legal assistance had caused irreparable harm and concluded that such harm was neither demonstrated nor evident.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Admissibility of Appeal Against Incidental Procedural Decision After Underlying Issue Resolved: The appellant requested free legal assistance and an extension to provide the necessary financial documentation. However, the request for an extension and for legal assistance was denied, and the appellant was instructed to pay an advance fee of 500 francs within 20 days, failing which the appeal would be dismissed. The appellant subsequently paid the fee but still sought suspension of the deadline through a Federal Tribunal appeal, arguing financial incapacity. Yet, the Federal Tribunal was informed that the advance fee was paid, and the appeal was meanwhile being processed by the cantonal authority. Consequently, the Federal Tribunal assessed whether the denial of legal assistance had caused irreparable harm and concluded that such harm was neither demonstrated nor evident.

Schlagwörter

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prozessleitende Verfügungen anfechtbarer Zwischenentscheid unentgeltliche Rechtspflege Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile Inzidenzverfahren Überprüfung einer früheren Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the specific circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_222/2022

Arrêt du 19 mai 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet

Procédure pénale; assistance judiciaire gratuite,

recours contre la décision du Président de l'Autorité

de recours en matière pénale Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 mars 2022 (ARMP.2021.157/sk).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 27 décembre 2021, A.________ a recouru auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 8 décembre 2021 dans la cause MP.2021.6217.

Le 11 janvier 2022, le Président de cette juridiction l'a invitée à verser dans les 20 jours un montant de 500 francs à titre d'avance de frais.

Le 27 janvier 2022, A.________ a requis l'assistance judiciaire.

Un délai de 10 jours, prolongé à sa demande au 9 mars 2022, lui a été imparti en date du 1

er février 2022 pour remplir le formulaire officiel d'assistance judiciaire et produire les pièces justificatives propres à exposer de manière complète sa situation financière.

Le 10 mars 2022, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté la demande de prolongation de délai au 31 mars 2022 présentée le 8 mars 2022 par A.________ ainsi que la requête d'assistance judiciaire et l'a invitée à s'acquitter de l'avance de frais requise dans les 20 jours, faute de quoi le classement du recours serait ordonné.

Par acte du 2 mai 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant à titre de mesure provisionnelle de suspendre le délai de 20 jours pour procéder à l'avance de frais requise. Elle sollicite l'assistance judiciaire.

L'Autorité de recours en matière pénale a produit le dossier de la cause, relevant que l'avance de frais avait été payée le 6 avril 2022 et le recours rejeté au fond par arrêt du 2 mai 2022. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La voie du recours en matière pénale est ouverte contre la décision attaquée qui rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante et qui l'invite à s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs sous peine de voir classé le recours qu'elle avait déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Cette décision revêt un caractère incident dans la procédure pénale ouverte sur plainte de la recourante. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3). Le refus d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite à la partie recourante est en principe de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où elle l'expose à voir son recours déclarer irrecevable en cas de non-paiement de l'avance de frais ( ATF 126 I 207 consid. 2a). Il ressort toutefois du dossier cantonal et des observations de l'Autorité de recours en matière pénale que la recourante a versé l'avance de frais requise de 500 francs, dont elle prétendait ne pas être en mesure de s'acquitter en raison de son indigence, et que l'Autorité de recours en matière pénale a statué sur le recours dont elle l'avait saisi. Dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui justifierait d'entrer en matière sur le recours, n'est ni démontrée ni évidente.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête de mesure provisionnelle de la recourante. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et au Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 19 mai 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin