Attempted Harm in Prison/Right to Arabic Counsel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was charged with attempted bodily harm after allegedly trying to throw boiling oil at a fellow inmate while serving a sentence in a correctional facility. Following the charges, the individual requested the appointment of a defense attorney who spoke Arabic, which was denied by the presiding judge on the grounds that the case was straightforward and the accused could represent themselves. This decision was upheld by a higher court, leading the accused to file a legal appeal against the refusal for legal assistance, arguing that their limited French speaking skills would hinder their defense during the proceedings. The appeal was ultimately rejected on the basis that the case did not present any particular legal complexities, and the individual had already admitted to the actions charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 6 CEDH; Attempted Harm in Prison/Right to Arabic Counsel: Following the charges, the individual requested the appointment of a defense attorney who spoke Arabic, which was denied by the presiding judge on the grounds that the case was straightforward and the accused could represent themselves. This decision was upheld by a higher court, leading the accused to file a legal appeal against the refusal for legal assistance, arguing that their limited French speaking skills would hinder their defense during the proceedings. The appeal was ultimately rejected on the basis that the case did not present any particular legal complexities, and the individual had already admitted to the actions charged.
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KI-generiertProcedural basis concerning the conditions under which the Federal Tribunal can deviate from the established facts.
Procedural basis for the Federal Tribunal to rule based on the facts established by the cantonal authority.
The request for legal aid before the Federal Tribunal was rejected because the outcome of the appeal was foreseeable.
Cited to establish that the challenged decision was rendered by a cantonal authority in the last instance for the purpose of appeal admissibility.
Cited in the grounds for admissibility, confirming the decision was susceptible to appeal due to irreparable harm caused by the refusal of legal aid.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_217/2008 - svc
Arrêt du 29 août 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
assistance judiciaire en procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2008.
Faits:
A. Le 29 avril 2008, X.________ a été inculpé, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois, de tentative de lésions corporelles. Alors qu'il se trouvait en exécution de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, il avait tenté de jeter de l'huile bouillante sur un co-détenu; il avait ensuite sorti un couteau, avant d'être maîtrisé.
Le 7 mai 2008, X.________ a demandé la nomination d'un avocat d'office parlant l'arabe. Par décision du 20 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande, considérant que la cause était simple et que le prévenu pouvait se défendre seul.
Par arrêt du 6 juin 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision: la cause paraissait simple en fait et ne posait pas de question juridique particulière; le prévenu avait admis ce qui lui était reproché et pourrait se défendre seul dès qu'il aurait accès au dossier.
B. X.________ forme un recours contre ce dernier arrêt; il en demande l'annulation et conclut à la nomination d'un défenseur d'office.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337).
1.1 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).
2. Invoquant l' art. 6 CEDH , le recourant affirme qu'il ne parle le français que de "façon simple", et qu'il ne pourrait assurer sa défense lors des débats face au Ministère public.
2.1 Selon les art. 6 par. 2 let . c CEDH et 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office. En procédure pénale, l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée, ainsi que de toutes les circonstances concrètes ( ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355). En cas de délit de peu d'importance, passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de courte durée, la pratique ne reconnaît pas de droit à un avocat d'office. Lorsque l'accusé encourt une peine de détention de quelques semaines à quelques mois, il a en principe droit à un défenseur d'office, pour autant que la cause soulève des difficultés particulières en fait ou en droit ( ATF 120 Ia 43 ).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a retenu avec raison que la cause ne soulève pas de difficultés; le recourant a immédiatement et entièrement reconnu les faits. Même s'il ne s'exprime pas aisément en français, il a pu expliquer dans le détail les raisons et les circonstances de son geste. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir été mal compris par les personnes qui l'ont entendu. Du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non plus de difficulté particulière.
2.3 Le Tribunal d'accusation s'est également fondé sur l'art. 104 du code de procédure pénale vaudois, selon lequel un défenseur d'office est désigné lorsque le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours. Le recourant ne soutient pas, avec raison, que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. En effet, dans sa réponse au recours, le Ministère public vaudois a confirmé qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure, et que s'il jugeait sa présence nécessaire aux débats, il inviterait le tribunal à désigner un avocat d'office au prévenu. Par ailleurs, une détention préventive n'a pas été ordonnée, le recourant se trouvant déjà en exécution de peine.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant ( art. 64 al. 1 LTF ). A titre exceptionnel, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz