Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_213/2009 KI-generiert

Appeal Insufficiently Formulated and Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_213/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by a cantonal court regarding a criminal procedure. The individual complained of dishonesty from both the opposing party and a magistrate while seeking to have their grievances heard. However, the individual failed to submit the contested ruling and did not provide conclusive arguments or address previous irregularities in their application. Consequently, due to these deficiencies and the lack of necessary documentation, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Insufficiently Formulated and Inadmissible: The individual complained of dishonesty from both the opposing party and a magistrate while seeking to have their grievances heard. However, the individual failed to submit the contested ruling and did not provide conclusive arguments or address previous irregularities in their application. Consequently, due to these deficiencies and the lack of necessary documentation, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.

Schlagwörter

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Richter/Staatsanwalt Parteianhörung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen verspätete Einwendungen Einreichung einer Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_213/2009

Arrêt du 7 août 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria Belgia 18, case postale,

1800 Vevey,

intimé,

Objet

procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.

Considérant:

que par lettre du 23 juillet 2009, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant de mensonges de la part de sa partie adverse et d'un magistrat, et en demandant à être entendu;

que par lettre du 28 juillet 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait pas produit l'arrêt attaqué, l'annexe à son mémoire étant une décision d'inculpation du 17 juillet 2009 contre laquelle un recours n'était en principe pas possible, que son mémoire ne contenait pas de conclusions et qu'il comportait des propos inconvenants à l'égard du magistrat instructeur;

que le recourant pouvait compléter son recours et remédier à ces irrégularités jusqu'à échéance du délai de recours;

que par lettre du 30 juillet 2009, A.________ a indiqué qu'il contestait la procédure ayant abouti à son placement dans un centre psychiatrique, et s'est plaint de ses conditions de séjour;

qu'il critiquait à nouveau les agissements du juge d'instruction;

que le recourant n'a toutefois pas produit la décision attaquée, ni présenté de conclusions en rapport avec cette décision, contrairement aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 3 LTF ;

que ses divers motifs ne se rapportent manifestement pas non plus à l'acte que le recourant a déclaré initialement vouloir attaquer;

que ces différentes irrégularités, auxquelles le recourant n'a pas remédié, conduisent à l'irrecevabilité du recours, prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ;

qu'il peut, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, être renoncé à la perception de frais de justice.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Kurz