Appeal Insufficiently Formulated and Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by a cantonal court regarding a criminal procedure. The individual complained of dishonesty from both the opposing party and a magistrate while seeking to have their grievances heard. However, the individual failed to submit the contested ruling and did not provide conclusive arguments or address previous irregularities in their application. Consequently, due to these deficiencies and the lack of necessary documentation, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF; Appeal Insufficiently Formulated and Inadmissible: The individual complained of dishonesty from both the opposing party and a magistrate while seeking to have their grievances heard. However, the individual failed to submit the contested ruling and did not provide conclusive arguments or address previous irregularities in their application. Consequently, due to these deficiencies and the lack of necessary documentation, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_213/2009
Arrêt du 7 août 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria Belgia 18, case postale,
1800 Vevey,
intimé,
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.
Considérant:
que par lettre du 23 juillet 2009, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant de mensonges de la part de sa partie adverse et d'un magistrat, et en demandant à être entendu;
que par lettre du 28 juillet 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait pas produit l'arrêt attaqué, l'annexe à son mémoire étant une décision d'inculpation du 17 juillet 2009 contre laquelle un recours n'était en principe pas possible, que son mémoire ne contenait pas de conclusions et qu'il comportait des propos inconvenants à l'égard du magistrat instructeur;
que le recourant pouvait compléter son recours et remédier à ces irrégularités jusqu'à échéance du délai de recours;
que par lettre du 30 juillet 2009, A.________ a indiqué qu'il contestait la procédure ayant abouti à son placement dans un centre psychiatrique, et s'est plaint de ses conditions de séjour;
qu'il critiquait à nouveau les agissements du juge d'instruction;
que le recourant n'a toutefois pas produit la décision attaquée, ni présenté de conclusions en rapport avec cette décision, contrairement aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 3 LTF ;
que ses divers motifs ne se rapportent manifestement pas non plus à l'acte que le recourant a déclaré initialement vouloir attaquer;
que ces différentes irrégularités, auxquelles le recourant n'a pas remédié, conduisent à l'irrecevabilité du recours, prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ;
qu'il peut, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, être renoncé à la perception de frais de justice.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Kurz