Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_210/2021 KI-generiert

Litigant Challenges Prosecutor Recusal Rejection and Cost Imposition Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 1B_210/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against two decisions made by the Vaud Cantonal Court's Criminal Chamber. The first decision, rendered on November 20, 2020, rejected the individual's request for recusal of a prosecutor involved in investigating cross-complaints filed by the individual and their spouse, imposing decision costs of 1,210 Swiss Francs on the individual. The second ruling, dated March 16, 2021, dismissed the individual's request for a waiver of these costs. The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal on May 10, 2021, and requested legal assistance on May 14, 2021.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Litigant Challenges Prosecutor Recusal Rejection and Cost Imposition Upheld on Appeal: The first decision, rendered on November 20, 2020, rejected the individual's request for recusal of a prosecutor involved in investigating cross-complaints filed by the individual and their spouse, imposing decision costs of 1,210 Swiss Francs on the individual. The second ruling, dated March 16, 2021, dismissed the individual's request for a waiver of these costs. The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal on May 10, 2021, and requested legal assistance on May 14, 2021.

Schlagwörter

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substantiierte Begründung verspätetes Ausstandsgesuch Kostenerlass Ausstand des Staatsanwalts Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Gegenanwalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
Art. 59 al. 1 let. b CPP
Tel n'est toutefois pas le cas au vu de la règle claire de l' art. 59 al. 1 let. b CPP qui veut que le litige relatif à la récusation du ministère public soit tranché par l'autorité de recours.
Art. 46 al. 1 let. a LTF
La date précise de sa notification n'est pas connue mais, compte tenu notamment des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ), il est possible que le recours ait été formé en temps utile, la question pouvant toutefois demeurer indécise.
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible based on lack of motivation for that part of the appeal.
Art. 42 al. 2 LTF
Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 106 al. 2 LTF
En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ).
Art. 425 CPP
Appliquant l' art. 425 CPP , la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré son indigence et qu'il avait décidé de requérir la récusation du Procureur en étant conscient des frais qui pouvaient être mis à sa charge puisqu'il avait déjà déposé en vain deux demandes de récusation.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on lack of motivation for that part of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse the request for legal aid because the appeal lacked substance.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_210/2021

Arrêt du 19 mai 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Procédure pénale; récusation;

demande de remise de frais,

recours contre la décision du 20 novembre 2020

(728 - PE18.011479-JMU) et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 16 mars 2021 (264 - PE18-011479-JMU).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 10 mai 2021, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre une décision rendue le 20 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que contre un arrêt rendu par la même cour le 16 mars 2021. La première décision rejette une demande de récusation formée contre le Procureur chargé d'instruire différentes plaintes déposées réciproquement par A.________ et son épouse, et met les frais de décision, soit 1'210 fr. à la charge de A.________. Le second arrêt rejette une demande de remise de ces frais. Par plis séparés du même jour, A.________ a produit différentes annexes à son recours. Le 14 mai 2021, il a requis l'assistance judiciaire.

2. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. En l'occurrence, la décision sur demande de récusation a été rendue le 20 novembre 2020; elle a apparemment été notifiée avant fin 2020 selon l'indication figurant en dernière page. La décision est en outre munie d'une mention "définitif et exécutoire" apposée sur la première page et datée du 15 avril 2021. Envoyé par pli postal du 10 mai 2021, le recours à l'encontre de cette décision est ainsi tardif et, partant, irrecevable. Le recourant prétend que la décision en question serait frappée de nullité car il n'appartenait pas à la Chambre de recours pénale mais au Tribunal d'arrondissement de statuer sur sa demande de récusation. Tel n'est toutefois pas le cas au vu de la règle claire de l' art. 59 al. 1 let. b CPP qui veut que le litige relatif à la récusation du ministère public soit tranché par l'autorité de recours.

Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il concerne la demande de récusation.

3. Le second arrêt a été rendu le 16 mars 2021. La date précise de sa notification n'est pas connue mais, compte tenu notamment des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ), il est possible que le recours ait été formé en temps utile, la question pouvant toutefois demeurer indécise.

3.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

3.2. Appliquant l' art. 425 CPP , la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré son indigence et qu'il avait décidé de requérir la récusation du Procureur en étant conscient des frais qui pouvaient être mis à sa charge puisqu'il avait déjà déposé en vain deux demandes de récusation. Le recourant revient largement sur le déroulement de la procédure pénale et sur les reproches adressés au Procureur. En revanche, il n'indique nullement en quoi l'arrêt du 16 mars 2021 serait contraire au droit, notamment à l' art. 425 CPP . Dépourvu de toute motivation à ce sujet, le recours est également irrecevable sur ce point.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiuciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Kurz