Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_210/2015 KI-generiert

Defendant's Right to Counsel in Illegal Residence Case Denied

Geschäftsnummer 1B_210/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A foreign national was convicted for illegal residence in Switzerland and imposed a monetary penalty. After challenging the penal order, he sought legal aid which was denied by the public prosecutor, citing the lack of significant legal complexities in his case. This decision was upheld by the Cantonal Court, which deemed the case trivial as it fell within minor offense parameters. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the denial of legal counsel and asserting that his case presented complexities warranting assistance, particularly regarding the imposition of a monetary penalty and its implications under European directives on removal.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 132 CPP; Defendant's Right to Counsel in Illegal Residence Case Denied: After challenging the penal order, he sought legal aid which was denied by the public prosecutor, citing the lack of significant legal complexities in his case. This decision was upheld by the Cantonal Court, which deemed the case trivial as it fell within minor offense parameters. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the denial of legal counsel and asserting that his case presented complexities warranting assistance, particularly regarding the imposition of a monetary penalty and its implications under European directives on removal.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Aufenthaltsrecht Abschiebung Strafurteil Anwaltskosten Strafbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the time limit.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm the receivability of the conclusions presented.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to justify ruling without court fees.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Cited in the reasoning to justify the exceptional decision to rule without court fees due to the predictable outcome of the appeal.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that an appeal in criminal matters is admissible against an interlocutory decision refusing free legal aid.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as it challenges a final cantonal decision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal against the refusal to grant legal aid, suggesting it grounds the immediate appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

BK 2022 386 (2023-02-23) · be
Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel for Property Damage Conviction
«…l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait p…»
502 2022 48 (2022-04-08) · fr
Appellant v. Prosecutor (Mandatory Defense Counsel for Incapacity)
«…eux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque l…»
502 2021 86 (2021-08-18) · fr
Cantonal Court Upholds Mandatory Defense Counsel Despite Prosecution Appeal
«…eux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque l…»
502 2019 113 (2019-05-21) · fr
Appeal Regarding Appointment of Mandatory Defense Counsel in Complex Narcotics Case
«…eux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque l…»
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«…latives. Cette dernière affirmation est en soi exacte (cf. not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1) mais doit être nuancée. Dans un arrêt du 20 décembre 2016 (1B_417/2016, 1B_418/2016),…»
502 2018 284 (2019-02-19) · fr
Consolidated Appeals Regarding Refusal of Legal Aid for Minor Offenses and Unlikely Civil Claims
«…eux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque l…»
502 2017 16 (2017-02-09) · fr
Right to Counsel in Child Support Evasion Case
«…EYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 b) En l’espèce, le Ministère…»
502 2016 299 (2017-02-03) · fr
Appellant v. State: Right to Appointed Counsel in Criminal Proceeding
«…EYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). b) Dans la décision attaquée, il a été retenu que les infractions reprochées…»
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Appeal Against Denial of Appointed Defense Counsel in Minor Theft Case
«…eux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (TF arrêt 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque l…»
502 2016 148 (2016-06-29) · fr
Penal Order Conviction Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel
«…tion, ne lie pas l’autorité de jugement de première instance, également s’agissant de la révocation du sursis (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2 et les références). Mais elle perd de vue que la peine alors prononcée constitue un ind…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_210/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, refus de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 mai 2015.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 5 février 2015, A.________, ressortissant guinéen, a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), avec sursis pendant trois ans. A cette occasion, le sursis accordé pendant trois ans par ordonnance pénale du 8 janvier 2015 à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour infraction à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité n'a pas été révoqué.

Le 16 février 2015, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale susmentionnée. Il a également requis l'assistance judiciaire, requête rejetée le 31 mars suivant par le Ministère public. Celui-ci a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit et était de peu de gravité. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 mai 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En substance, cette juridiction a considéré que la sanction ne dépassait pas le maximum de 120 jours-amende caractérisant les "cas bagatelles". Elle a en outre estimé que la directive européenne dont se prévalait l'intéressé ne s'appliquait pas en cas de peine pécuniaire.

B. Par mémoire du 10 juin 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. Il sollicite également celle-ci pour la procédure fédérale.

Il a été renoncé à demander des observations.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références).

Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de l' art. 132 CPP . Il soutient que sa cause ne serait pas dénuée de gravité dès lors qu'il pourrait se voir infliger une peine privative de liberté allant jusqu'à un an selon l'art. 115 al. 1 LEtr. En outre, sa cause présenterait des difficultés en fait et en droit, notamment en raison de l'application de la directive européenne sur le retour.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire ( art. 130 CPP ), l' art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.

S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité (infra consid. 2.2) et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (infra consid. 2.3); ces deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement.

2.2. S'agissant de la condition relative à la gravité de la cause, la loi statue qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures ( art. 132 al. 3 CPP ). En l'espèce, le recourant est prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr - infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire - et a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ce qui constitue encore en soi un cas de peu de gravité au sens de l' art. 132 al. 3 CPP . La présente infraction est cependant intervenue dans le délai d'épreuve de trois ans fixé à la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée avec sursis le 8 janvier 2015.

L'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP); elle n'est pas non plus liée par la décision de renoncer à révoquer un sursis. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt 1B_67/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2). De surcroît, il apparaît que, en application de l' art. 46 al. 1 CP , la question de la révocation du sursis accordé à la peine pécuniaire de 90 jours-amende se pose très concrètement, ce qui pourrait conduire l'intéressé à être condamné à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Au vu du raisonnement qui va suivre, il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question.

2.3. Quant à la difficulté de la cause - deuxième condition exigée par l' art. 132 al. 2 CPP -, elle est notamment liée - selon le recourant - à l'application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, disposition qui réprime pénalement le séjour illégal en Suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 let. b LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en rapport avec la directive européenne sur le retour (Directive 2008/115/CE); en d'autres termes, pour être applicables, les dispositions pénales nationales - telles que l'art. 115 LEtr - supposent que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et les références citées).

En l'espèce, le recourant est renvoyé en jugement pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 9 janvier 2015 (lendemain de sa dernière condamnation) au 5 février 2015 (date de son interpellation). La présente affaire ne revêt pas de difficultés particulières en fait ou en droit propres à justifier en l'espèce l'intervention d'un avocat. En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il devait être refoulé en direction de l'Allemagne et qu'il s'était soustrait à ce refoulement en entrant dans la clandestinité. Dans ces conditions, la jurisprudence citée par le recourant ne fait pas obstacle à une condamnation pénale en Suisse. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que sa cause présenterait des difficultés sur le plan des faits ou du droit qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si - comme le soutient le recourant - le prononcé d'une peine pécuniaire entre dans le champ d'application de la Directive européenne sur le retour.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1

er juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn