Dispute Over Removal of Confrontation Hearing Record from Criminal File
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal case, an investigation was initiated based on allegations against an individual for filing a false complaint to wrongfully acquire a valuable item. Following hearings, a prosecutor was recused from the case, and the investigation was subsequently taken over by the Attorney General. The accused sought the removal of certain documents from the file related to previous operations by the recused prosecutor. A decision affirming the removal of these documents was made by the cantonal appellate court, which the accused then challenged before the federal tribunal, arguing for the retention of the documents for his defense. The tribunal ultimately ruled the challenge as inadmissible, citing that the removal of the documents did not constitute an irremediable harm to the accused’s rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Dispute Over Removal of Confrontation Hearing Record from Criminal File: Following hearings, a prosecutor was recused from the case, and the investigation was subsequently taken over by the Attorney General. The accused sought the removal of certain documents from the file related to previous operations by the recused prosecutor. A decision affirming the removal of these documents was made by the cantonal appellate court, which the accused then challenged before the federal tribunal, arguing for the retention of the documents for his defense. The tribunal ultimately ruled the challenge as inadmissible, citing that the removal of the documents did not constitute an irremediable harm to the accused’s rights.
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KI-generiertCited along with Art. 66 LTF, indicating non-success and the resulting cost allocation.
Basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Applied to determine the immediate admissibility of the appeal against an interlocutory decision concerning evidence management.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_21/2017
Arrêt du 24 janvier 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, retranchement d'une pièce du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 3 novembre 2014, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Bertrand Bühler a ouvert une enquête contre A.________ pour "avoir déposé une plainte mensongère à l'encontre de B.________ afin de s'approprier un vase d'une grande valeur de manière astucieuse".
Le 24 septembre 2015, ce magistrat a entendu A.________ et C.________ en tant que prévenu, respectivement en tant que personne appelée à donner des renseignements lors d'une audience de confrontation au cours de laquelle le prévenu a requis la récusation du procureur.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande par arrêt du 19 octobre 2015. Statuant le 5 janvier 2016 sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, admis la requête de récusation du Procureur Bertrand Bühler et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêt 1B_430/2015).
Le 3 mars 2016, le Procureur général du canton de Vaud a informé les parties qu'il reprenait personnellement l'instruction de la cause.
Le 8 mars 2016, A.________ a requis le retranchement du dossier de tous les documents découlant d'opérations menées par le Procureur Bühler jusqu'au moment de la demande de récusation. A la requête du magistrat instructeur, il a précisé les pièces du dossier dont il demandait le retranchement.
Par ordonnance du 30 août 2016, le Procureur général a notamment dit que le procès-verbal d'audition de A.________ et de C.________ du 24 septembre 2015 devait être retiré du dossier.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 21 novembre 2016 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 2015 soit maintenu au dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ). Le prévenu dispose en outre d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 novembre 2016, dès lors qu'il conteste le retrait du procès-verbal de confrontation du 24 septembre 2015 du dossier pénal (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
Une décision relative à l'administration et à l'exploitation des moyens de preuve ( art. 139 ss CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286).
En ce domaine, le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
Lorsque, pendant la procédure préliminaire, des moyens de preuve sont retirés du dossier par le magistrat instructeur ou l'autorité de recours au motif qu'ils sont considérés comme non exploitables au sens de l' art. 141 al. 5 CPP , le ministère public ou le prévenu ne peuvent recourir immédiatement que dans des circonstances particulières (arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.2). Il en va ainsi, s'agissant du prévenu, lorsque les droits de la défense s'en trouvent irrémédiablement atteints ou lorsque la décision ne peut plus être remise en cause ultérieurement. Tel peut être le cas lorsque le moyen de preuve doit être détruit ( cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b CPP ). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
En vertu de l' art. 141 al. 5 CPP , les pièces écartées du dossier au motif qu'elles se rapportent à des moyens de preuve non exploitables sont conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure avant d'être détruites. A ce stade de la procédure, il n'y a dès lors aucun risque de disparition ou de destruction du procès-verbal du 24 septembre 2015. On ne discerne pas le préjudice irréparable auquel le recourant serait exposé par le fait allégué qu'il serait empêché de faire valoir les déclarations à décharge faites ce jour-là par C.________ durant la procédure préliminaire. Il n'est pas exclu que celui-ci confirme les propos tenus à cette occasion lors d'une nouvelle audience de confrontation. Si, au terme de l'instruction, le Procureur général devait finalement renvoyer le recourant en jugement, ce dernier pourrait présenter d'entrée de cause une réquisition tendant à ce que le procès-verbal écarté du dossier y soit réintégré s'il l'estime utile à sa défense (arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.3). Une décision favorable mettrait alors fin au préjudice allégué. Dans le cas inverse, il lui sera loisible de se plaindre en appel puis dans un recours en matière pénale contre la décision finale, du fait que cet élément de preuves aurait, à tort, été jugé inexploitable et écarté du dossier (arrêt 1B_276/2012 du 30 mai 2012 consid. 2). L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas démontrée.
L'arrêt attaqué ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin