Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_209/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Extended Preventive Detention for Organized Crime Convict Despite Annulment and Prolonged Proceedings

Geschäftsnummer 1B_209/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a person who was convicted in June 2012 for various crimes, including participation in a criminal organization and aggravated money laundering, and sentenced to 78 months in prison. Following the annulment of this conviction by the Swiss Federal Tribunal in September 2013 due to violations of the right to a fair hearing, the individual requested release from prolonged pre-trial detention. Despite several requests, the detention was extended multiple times, and as of April 2014, the detention period reached 50 months. In May 2014, an appeal against the continuation of detention was rejected on the grounds of existing sufficient evidence and flight risk. The individual maintained that the duration of the detention violated principles of proportionality and promptness, especially considering the complexity of the case. The case highlights procedural delays and the struggle between the rights of the accused and the obligations of the prosecuting authority.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 23 LTF, Art. 31 al. 3 Cst, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 51 CP; Federal Tribunal Upholds Extended Preventive Detention for Organized Crime Convict Despite Annulment and Prolonged Proceedings: Following the annulment of this conviction by the Swiss Federal Tribunal in September 2013 due to violations of the right to a fair hearing, the individual requested release from prolonged pre-trial detention. Despite several requests, the detention was extended multiple times, and as of April 2014, the detention period reached 50 months. In May 2014, an appeal against the continuation of detention was rejected on the grounds of existing sufficient evidence and flight risk. The individual maintained that the duration of the detention violated principles of proportionality and promptness, especially considering the complexity of the case. The case highlights procedural delays and the struggle between the rights of the accused and the obligations of the prosecuting authority.

Schlagwörter

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Verlängerung der Sicherheitshaft bedingte Entlassung Strafurteil Organisiertes Verbrechen qualifizierte Geldwäscherei Ausdehnung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31 al. 3 Cst.

Cited in the reasoning regarding the right to be judged within a reasonable time or be released.

Art. 45, 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed in time.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish that the conclusion of the appeal was admissible.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the dispositive, but often used for simplified procedure; however, since the appeal was rejected on the merits (point 1), it is excluded based on the strict rule.

Art. 23 LTF

Cited in the reasoning regarding the inapplicability of the consultation procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to admit the request for legal aid because the conditions appeared to be met.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to order that the fees for the appointed defense counsel be paid by the Federal Tribunal's treasury.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive for costs, as Art. 64 LTF covers both costs exemption and legal aid fees.

Art. 79 LTF

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal against a decision concerning provisional detention.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to declare subsequent documents inadmissible.

Art. 260ter, 305bis al. 2 let. a, 139 ch. 2 et 3 - éventuellement 160 -, 144, 186 CP, 19 et 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121)

Cited in the reasoning regarding the criminal charges considered for the expected sentence.

Art. 51 CP

Cited in the reasoning regarding the consideration of provisional detention time when sentencing.

Art. 86 al. 1 CP

Cited in the reasoning regarding elements to consider for conditional release.

Art. 212 al. 3 CPP

Cited in the reasoning regarding the limit on the duration of provisional detention relative to the expected sentence.

Art. 231 ss CPP

Cited in the reasoning regarding the judge's role in detention review.

Art. 5 CPP

Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the principle of expediency (célérité).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (21)

BGE 143 IV 160
Premature Sentence Execution Applicant's Detention Legality Assessed Under Investigative Detention Rules
«…s vor, stellt dieser ein wichtiges Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1; 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Bei der Beurtei…»
BK 2024 324 (2024-08-26) · be
Cantonal Supreme Court Upholds Security Detention Pending Appeal for Murder Convict Due to High Flight Risk
«…Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (BGE 143 IV 160 E. 4.1; Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1; 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Wenn bere…»
7B_71/2024 (2024-04-17)
Swiss Federal Court Upholds Pre-Trial Detention Despite Arson Convict's Claim of Excessive Detention
«…cht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Im von der Verteidigung erwähnten Entscheid des Bundesgerichts 1B_209/2014 E. 2.1 wird aber nicht nur sinngemäss ausgeführt, der Richter könnte geneigt sein, die nach Art. 51 StGB anzurechnend…»
BK 2022 248 (2022-06-22) · be
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«…diz für die mut- massliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (BGE 143 IV 160 E. 4.1; Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1; 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Wenn bere…»
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Cantonal High Court Confirms Security Detention Due to Flight Risk Post-Conviction
«…Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (BGE 143 IV 160 E. 4.1; Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1; 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Wenn bere…»
CA.2019.35 (2020-07-15)
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«…e la procédure se soit déroulée sur une longue durée. Ce constat est confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin 2014 (consid. 2.2), dont on peut déduire que le principe de célérité n’avait pas été vio…»
SK.2019.26 (2020-01-30)
Criminal Organization, Theft, and Detention Compensation Appeal
«…ouver de telles périodes d’inactivité. Le Tribunal fédéral relevait lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2) que le recourant A. ne faisait état d’aucun temps mort, soit de lacunes crasses da…»
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Prosecutor's Motion for Continued Detention Dismissed Pending Sentence Appeal
«…vor, stellt dieser ein wichtiges Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu ver- büssenden Strafe dar (Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1; 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Bei der Beurtei…»
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«…tiges Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (Ur- teil des Bundesgerichts 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1). Ist mit einer statio- nären Massnahme zu rechnen, ist nicht entscheidend, dass die zurze…»
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«…partient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). bb) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cs…»
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«…s vor, stellt dieser ein wichtiges Indiz für die mutmassliche Dauer der tatsächlich zu verbüssenden Strafe dar (Urteile 1B_209/2014 vom 30. Juni 2014 E. 2.1, 1B_43/2013 vom 1. März 2013 E. 4.1 und 1B_406/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5). Bei der Beurtei…»
502 2016 298 (2016-12-12) · fr
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«…partient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). Enfin, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solut…»
502 2016 229 (2016-09-21) · fr
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«…partient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). cc) En l'espèce, pour ce qu'il en est du rapport avec la durée probable…»
502 2016 222 (2016-09-15) · fr
Pre-Trial Detention Upheld Amidst Arson, Fraud, and Counterfeiting Charges Due to Flight/Collusion Risk
«…partient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). b) Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant n'invo…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_209/2014

Arrêt du 30 juin 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération , avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

Détention provisoire,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 mai 2014.

Faits :

A. Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a reconnu A.________ coupable de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent aggravé répété, de vols répétés, de vols répétés d'importance mineure, de dommage à la propriété, de violations répétées de domicile, de recel d'importance mineure, d'acquisition et de consommation de stupéfiants. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction des 837 jours de détention provisoire subis. Ce même jour, l'autorité susmentionnée a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________; cette mesure a été prolongée par décisions du 30 octobre 2012, du 29 janvier et du 25 juillet 2013.

Par arrêt du 23 septembre 2013 (cause 6B_125/2013), le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 28 juin 2012, considérant que le droit d'être entendu de A.________ avait été violé. Il a renvoyé le dossier à l'autorité précédente, lui enjoignant d'obtenir des informations s'agissant de la retranscription en français des conversations téléphoniques tenues en langue étrangère (méthode appliquée, identité des personnes ayant participé à ce processus, instructions reçues).

Le 7 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la prolongation de la détention pour motifs de sûreté, demande remplacée le 9 suivant par une requête de mise en détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tmc a ordonné la détention de A.________ jusqu'au 7 avril 2014, décision confirmée le 11 novembre 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes). A la suite d'une requête de mise en liberté, cette mesure a été confirmée par le Tmc, par la Cour des plaintes et finalement par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_454/2013 du 24 janvier 2014).

Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé l'accusation au Ministère public de la Confédération (MPC) pour complément d'instruction, se dessaisissant de la cause.

Le 18 mars 2014, A.________ a demandé sa libération. Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tmc a rejeté cette requête et prolongé la détention de cinq mois, soit jusqu'au 7 septembre 2014.

B. Par arrêt du 8 mai 2014, la Cour des plaintes a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a confirmé l'ordonnance du Tmc qui constatait l'existence de charges suffisantes, ainsi que d'un risque de fuite. L'autorité précédente a ensuite estimé qu'au regard des mesures d'instruction entreprises depuis le renvoi de novembre 2013, le MPC n'avait pas tardé dans l'exécution de celles-ci. Elle a cependant considéré que le magistrat devait envoyer rapidement le dossier devant la Cour des affaires pénales afin de pouvoir, à l'échéance du délai de prolongation de la détention provisoire, vérifier que le jugement intervienne rapidement.

C. Par acte du 10 juin 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant en substance à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il requiert son annulation et le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Invité à déposer une avance de frais, le recourant a requis, par courrier du 12 juin 2014, l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le MPC a conclu au rejet du recours. Quant à la Cour des plaintes, elle a renoncé à déposer des observations. Par courrier du 25 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Le recourant, en tant que prévenu, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 45, 100 al. 1 LTF et notamment 47 al. 1 de la loi vaudoise sur l'Emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RSV 822.1]) et la conclusion qui y est prise est recevable ( art. 107 al. 2 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.2. Dans la mesure où le recourant, par sa lettre du 10 juin 2014 adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, demandait un échange de vue au sens de l' art. 23 LTF , il convient de rappeler que les parties n'ont pas de droit à requérir une telle procédure ( ATF 138 II 346 consid. 12 p. 375 s.).

Au surplus, le recours ne soulève pas de question juridique qui nécessiterait la mise en oeuvre de l' art. 23 LTF .

2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite. Il s'en prend à la durée de la détention provisoire subie qu'il juge excessive et contraire aux principes de proportionnalité, de célérité, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Invoquant son droit à être jugé dans un délai raisonnable, il soutient que les juges auraient dû, lors de leur examen de la proportionnalité, tenir compte de la durée totale de la procédure (quatre ans), du fait que les vices entachant l'instruction découleraient d'erreurs commises par les autorités, ainsi que de l'absence d'effort du MPC pour tenter de régulariser cette situation. Selon le recourant, la durée de la détention serait également disproportionnée par rapport à la gravité des actes délictueux qu'il aurait commis.

2.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH , toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.

Le principe de proportionnalité est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. En effet, l' art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l' art. 51 CP . En particulier, lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention - saisi en application des art. 231 ss CPP - ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549).

La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ( ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s. ). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu ( ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable ( ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité ( ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152).

2.2. En l'occurrence, la détention subie (50 mois en mai 2014) est encore inférieure au cadre de la peine envisageable au vu des différents chefs d'infraction examinés (cf. les considérations émises à cet égard dans l'arrêt du 24 janvier 2014 [cause 1B_454/2013 consid. 5.3]). De plus, dès lors que le MPC n'a pas indiqué avoir renoncé à instruire les infractions - certes en partie contestées - retenues dans ses actes d'accusation des 26 janvier et 16 avril 2012 (art. 260ter, 305bis al. 2 let. a, 139 ch. 2 et 3 - éventuellement 160 -, 144, 186 CP, 19 et 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]; cf. notamment l'ordonnance du Tmc du 2 avril 2014 consid. 7), c'est à bon droit que l'autorité précédente n'a pas limité son raisonnement s'agissant de la peine prévisible aux seules infractions admises par le recourant. La durée susmentionnée est également encore inférieure à celle retenue dans le jugement annulé de première instance (78 mois), ainsi qu'à celle - dans l'hypothèse où cet arrêt serait entré en force - qui aurait permis d'envisager une éventuelle libération conditionnelle (cf. art. 86 al. 1 CP ; sur les éléments à examiner s'agissant de cette question dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention provisoire, cf. arrêt 1B_330/2013 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).

Quant à la violation du principe de célérité alléguée (cf. art. 5 CPP ), la décision de renvoi a comme conséquence inéluctable la prolongation de la procédure. Cela ne suffit cependant pas pour retenir que le Ministère public n'aurait pas fait avancer la procédure avec toute la diligence voulue, tant avant qu'après la reprise de l'instruction. Le recourant ne fait d'ailleurs état d'aucun temps mort qui viendrait démontrer le contraire et ne remet pas en cause les éléments cités par l'autorité précédente sur cette question. Ainsi, celle-ci a relevé l'audition d'une personne appelée à fournir des renseignements dès le 9 décembre 2013, la demande d'approbation d'une garantie d'anonymat pour la traductrice en charge de la transcription et de la traduction des conversations téléphoniques en janvier 2014, la nécessité de mandater une tierce personne pour ce faire en mars 2014, le délai imparti à celle-ci pour rendre son travail à fin avril 2014 - tâche presque terminée, ainsi que l'a constaté, de manière incontestée, la juridiction précédente -, la dernière réquisition de preuve du recourant en suspens au 17 avril 2014 et la prochaine exécution de la commission rogatoire relative à l'audition d'un prévenu détenu en France. Si le recourant considère, notamment sur la base des courriers des 13 et 25 juin 2014 du mandataire d'un co-prévenu - pièces ultérieures à l'arrêt attaqué et donc irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ) -, qu'un jugement ne pourra pas être rendu avant la fin de l'année 2014, voire en 2015, sa propre appréciation des circonstances ne suffit pas, au vu des seules mesures d'instruction encore en cours, pour retenir avec toute la certitude voulue que tel ne pourrait pas être le cas.

Au regard de la complexité de l'affaire (cf. en particulier le chef d'infraction de participation à une organisation criminelle, la langue des écoutes téléphoniques, ainsi que les possibles implications à l'étranger) et des mesures prises par le MPC - préalablement d'ailleurs à la décision du Tribunal fédéral du 24 janvier 2014 -, la juridiction précédente pouvait encore considérer que le principe de célérité n'avait pas été violé en l'espèce; au demeurant, cette autorité a également exhorté à juste titre le Ministère public à renvoyer rapidement le recourant en jugement.

Par conséquent, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du Tmc rejetant la requête de mise en liberté immédiate et prolongeant la détention provisoire jusqu'au 7 septembre 2014.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Christophe Piguet en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Piguet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 30 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Kropf