Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_207/2017 KI-generiert

Detained Individual v. Cantonal Court of Appeals (Filmed Interview Refusal)

Geschäftsnummer 1B_207/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual in detention for security reasons at a prison, who had previously been convicted of multiple murders. Following a request from a media organization to conduct a filmed interview with him, he expressed his support for this request, citing his right to freedom of expression. However, the President of the Penalty Appeals and Review Chamber refused permission for the filmed interview, allowing only telephone or written communication instead. The individual subsequently filed an appeal against this decision, seeking to have the filmed interview authorized or to have the case reconsidered. The authorities involved contended that the appeal was inadmissible, concluding that the individual did not possess the legal standing to contest the decision, as the media organization had not challenged it.

Legislator-Regeste

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Art. 16 Cst, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 78 al. 2 let. b LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detained Individual v. Cantonal Court of Appeals (Filmed Interview Refusal): Following a request from a media organization to conduct a filmed interview with him, he expressed his support for this request, citing his right to freedom of expression. However, the President of the Penalty Appeals and Review Chamber refused permission for the filmed interview, allowing only telephone or written communication instead. The individual subsequently filed an appeal against this decision, seeking to have the filmed interview authorized or to have the case reconsidered. The authorities involved contended that the appeal was inadmissible, concluding that the individual did not possess the legal standing to contest the decision, as the media organization had not challenged it.

Schlagwörter

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Meinungsäusserungsfreiheit Zeugnisverweigerungsrecht Rechte der inhaftierten Person Medienöffentlichkeit anfechtbarer Zwischenentscheid unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_207/2017

Arrêt du 20 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

Erwin Sperisen, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats, case postale 3055, 1211 Genève 3,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté; refus d'autoriser une interview filmée,

recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2017.

Faits :

A. Erwin Sperisen se trouve en détention pour des motifs de sûreté au sein de la prison genevoise de Champ-Dollon. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a reconnu coupable de dix assassinats. Par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par Erwin Sperisen contre l'arrêt du 12 juillet 2015; il a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision (cause 6B_947/2015).

Le 23 mars 2017, la Radio Télévision Suisse (RTS) a demandé à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision l'autorisation de procéder à une interview filmée d'Erwin Sperisen, à la prison de Champ-Dollon. Par courriers des 24 et 31 mars 2017, Erwin Sperisen a appuyé cette demande, en se prévalant de sa liberté d'expression ( art. 16 Cst. ). Par décision du 5 avril 2017, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a jugé qu'Erwin Sperisen n'avait pas la qualité pour réclamer les autorisations sollicitées, sa liberté d'expression n'étant pas en cause. Par courrier du même jour, elle a invité la Direction de la prison à rendre un préavis après avoir pris contact avec la RTS. Le 28 avril 2017, la Direction de la prison a émis un préavis négatif.

Par décision du 8 mai 2017, notifiée à la RTS, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a accepté le principe d'une interview effectuée par téléphone, par voie épistolaire, voire lors de la venue au parloir individuel du seul journaliste (et si nécessaire d'un interprète); elle a cependant refusé d'autoriser la réalisation d'un entretien filmé d'Erwin Sperisen. Une copie de cette décision a été transmise à Erwin Sperisen.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, Erwin Sperisen demande principalement au Tribunal fédéral d'autoriser l'interview filmée par la RTS. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invités à se déterminer, le Ministère public du canton de Genève et la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué par courrier du 5 juillet 2017.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Sont assimilées à ces décisions celles rendues sur l'exécution de peines et de mesures ( art. 78 al. 2 let. b LTF ). Lors de l'introduction de la LTF, le législateur a en effet voulu mettre un terme au système compliqué prévalant sous l'ancienne OJ, à teneur duquel les voies de recours étaient différentes selon que la décision émanait de l'autorité administrative (recours de droit administratif), du juge (pourvoi en nullité) ou reposait sur du droit cantonal (recours de droit public) (Pierre Ferrari, Commentaire LTF, 2

ème édition 2014, n. 33 ad art. 78; BSK BGG-Thommen, 2

ème édition 2011, n. 38 ad art. 78). Ce qui vaut pour l'exécution des peines et mesures doit, pour les mêmes motifs de simplification que vise la LTF, valoir pour l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ( art. 234-236 CPP ). Le recourant a ainsi à bon droit formé un recours en matière pénale.

Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a: "formelle Beschwer") et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1: "materielle Beschwer").

1.2. En l'espèce, la décision attaquée autorise la RTS à procéder à une interview du recourant par téléphone, par voie épistolaire, voire lors de la venue au parloir individuel du seul journaliste (et si nécessaire d'un interprète); elle lui interdit cependant de procéder à un entretien filmé. La destinataire de la décision litigieuse est donc uniquement la RTS; or la RTS n'a pas fait recours contre la décision. Dès lors, comme la RTS a accepté la décision attaquée et - implicitement - renoncé à procéder à la mesure litigieuse, le recourant n'a aucun intérêt juridique au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF à obtenir l'annulation de la décision du 8 mai 2017. L'admission éventuelle de son recours ne pourrait en effet pas conduire à ce que la RTS décide de filmer son interview; cela ne procurerait ainsi au recourant aucun avantage de droit matériel.

Pour les mêmes motifs, le recourant ne peut pas recourir en tant que tiers qui agit en faveur du destinataire de la décision ("Drittbeschwerde pro Adressat"). La RTS a en effet accepté la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, renonçant ainsi à l'interview litigieuse. Dans cette mesure, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridique propre, direct et indépendant au dépôt du recours (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.5 et 3.6 p. 565 s. et les références citées; arrêts 8C_147/2016 du 13 juillet 2016 consid. 5.5; 1C_260/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2).

Par conséquent, le recourant ne dispose pas de la qualité pour former un recours en matière pénale contre la décision du 8 mai 2017.

2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève, à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève et à la Radio Télévision Suisse.

Lausanne, le 20 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller