Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_207/2014 KI-generiert

Substitution of Defense Counsel Due to Impaired Professional Relationship

Geschäftsnummer 1B_207/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning a defendant convicted of attempted murder and sentenced to six years in prison, the defendant sought to change their appointed public defender due to a perceived breakdown in trust. The initial request for a new attorney was denied by the lower court, which concluded that the ongoing representation was competent and professional. However, the public defender himself expressed concerns about his ability to effectively defend the client, citing the deteriorated relationship. The appellate court also dismissed the defendant's appeal for a new attorney. Ultimately, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, questioning whether the denial of the request for a change of counsel constituted a violation of the defendant's rights to an effective defense.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 130 let. b CPP, Art. 134 al. 2 CPP, art. 107 al. 2 LTF; Substitution of Defense Counsel Due to Impaired Professional Relationship: The initial request for a new attorney was denied by the lower court, which concluded that the ongoing representation was competent and professional. However, the public defender himself expressed concerns about his ability to effectively defend the client, citing the deteriorated relationship. The appellate court also dismissed the defendant's appeal for a new attorney. Ultimately, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, questioning whether the denial of the request for a change of counsel constituted a violation of the defendant's rights to an effective defense.

Schlagwörter

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Bestellung eines Rechtsbeistands Einwendungen substituierte Begründung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte versuchter Mord amtliche Verteidigerentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 al. 1 LTF
1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Cited in the reasoning to check admissibility, but the final order 1 does not cite it explicitly for the outcome of the appeal itself. However, the reasoning in section 1.2 states that the appeal is receivable because an irreparable prejudice exists, which is the condition established by this article for interlocutory decisions. Since the main ground of the appeal (change of counsel) was successful, and the admissibility relied on this article, it is related to the final decision grounds.
Art. 130 let. b CPP
Dès lors que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire pour le moins en application de l' art. 130 let. b CPP , il doit pouvoir bénéficier d'une assistance propre à défendre au mieux ses intérêts, étant cependant rappelé que ceux-ci peuvent diverger de sa propre conception du dossier.
Art. 134 al. 2 CPP
This article provides the substantive legal basis under which the change of defense counsel was granted.
art. 107 al. 2 LTF
Cited in section 3 regarding the non-levying of costs for the federal and cantonal procedures.
art. 66 al. 1 LTF
Cited in section 3 because no judicial costs were levied for the federal procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 107 al. 2 LTF

Cited in section 3 regarding the non-levying of costs for the federal and cantonal procedures.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in section 3 because no judicial costs were levied for the federal procedure.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to check admissibility, but the final order 1 does not cite it explicitly for the outcome of the appeal itself. However, the reasoning in section 1.2 states that the appeal is receivable because an irreparable prejudice exists, which is the condition established by this article for interlocutory decisions. Since the main ground of the appeal (change of counsel) was successful, and the admissibility relied on this article, it is related to the final decision grounds.

Art. 134 al. 2 CPP

This article provides the substantive legal basis under which the change of defense counsel was granted.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_207/2014

Arrêt du 23 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

Changement de défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 mai 2014.

Faits :

A. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté ferme de six ans. Le prévenu a fait appel contre ce jugement (cf. l'annonce du 5 novembre 2013, puis la déclaration du 1

er mai 2014).

Depuis le 16 novembre 2012, A.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me B.________ lui a été désigné en tant qu'avocat d'office. Le 12 novembre 2013, le prévenu a requis le changement de son mandataire au motif que le lien de confiance était rompu; ce dernier ne s'est pas opposé à la désignation d'un nouveau défenseur d'office (cf. le courrier du 18 novembre 2013). Quant au Ministère public fribourgeois, il a conclu au rejet de cette requête. Par lettre du 25 novembre 2013, Me C.________ a requis sa nomination en qualité d'avocat d'office de A.________. Le 3 avril 2014, la Présidente du tribunal pénal a rejeté la demande de A.________.

B. Par arrêt du 5 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours intenté par le prévenu contre cette décision, considérant qu'il ne pouvait être reproché à Me B.________ d'avoir choisi un autre axe de défense ou fait usage d'autres moyens de preuve que ceux envisagés par A.________. Se référant aux motifs de la Présidente du tribunal pénal, l'autorité cantonale a relevé que rien ne laissait supposer que Me B.________ n'aurait pas rempli son mandat avec le professionnalisme que l'on pouvait attendre d'un défenseur et que si la peine prononcée était supérieure à celle espérée, cela ne justifiait pas non plus le changement d'avocat d'office.

C. Par lettre datée du 23 mai 2014, A.________ forme un recours contre ce jugement, concluant en substance au changement de son avocat d'office.

Invité à se déterminer, Me B.________ n'a pas déposé d'observations. Quant à la cour cantonale, elle n'a pas formulé de déterminations.

Considérant en droit :

1. La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF . Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale.

1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure ( ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).

Selon la jurisprudence, le prononcé refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 116; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/ 2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 s.).

1.2. En l'espèce, la décision désignant Me B.________ en qualité de défenseur d'office n'a pas été formellement révoquée, celui-ci continuant donc en principe à défendre les intérêts du recourant (cf. en particulier la déclaration d'appel déposée le 1

er mai 2014). Toutefois, cet avocat a déclaré à deux reprises ne plus être en mesure d'assurer la défense de son client au vu des griefs - certes contestés - soulevés à son encontre par ce dernier (cf. les courriers du 11 décembre 2013 et du 28 avril 2014). En outre, si une procuration a été signée en faveur de Me C.________ le 20 novembre 2013, aucun acte ne semble avoir encore été effectué par ce dernier (cf. le dossier relatif à la procédure d'appel). Enfin, le recourant procède seul tant devant l'autorité précédente que devant le Tribunal de céans (cf. en particulier son recours cantonal manuscrit daté du 14 avril 2014).

Dès lors que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire pour le moins en application de l' art. 130 let. b CPP , il doit pouvoir bénéficier d'une assistance propre à défendre au mieux ses intérêts, étant cependant rappelé que ceux-ci peuvent diverger de sa propre conception du dossier. Au vu des considérations précédentes (avis du mandataire d'office, absence a priori de défense privée), tel pourrait ne plus être le cas et cela suffit, au stade de la recevabilité, pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la relation de confiance "perturbée" entre lui et son avocat en raison de leur divergence quant à la stratégie à suivre, ainsi que du courrier du 28 avril 2014 de son mandataire d'office.

2.1. Selon l' art. 134 al. 2 CPP relatif au remplacement du défenseur d'office, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 s.). Il y a lieu cependant de rappeler que, d'une manière générale, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit ( ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192).

2.2. En l'occurrence, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, la divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors.

Toutefois, il ressort des différents échanges d'écritures qu'au vu des griefs soulevés à son encontre par son client, l'avocat a lui-même déclaré ne plus être en mesure d'assurer "une bonne défense" à l'avenir en raison de la rupture du lien de confiance (cf. notamment ses courriers du 11 décembre 2013 et du 28 avril 2014). Si tant la Présidente du tribunal pénal que la juridiction précédente font état des deux pièces susmentionnées, aucune de ces autorités n'en tire de constatation, se limitant à démontrer que les reproches invoqués par le recourant ne justifient pas le changement de mandataire d'office. En l'absence de prise de position du défenseur, un tel raisonnement aurait peut-être pu être tenu. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce puisque l'avocat d'office s'est exprimé à au moins deux reprises de manière claire sur la question.

Au regard du grave chef de prévention examiné (tentative de meurtre), du stade de la procédure (appel pendant) et de l'importante peine encourue (6 ans fermes de peine privative de liberté selon le jugement - certes non définitif et exécutoire - de première instance), la cour cantonale ne pouvait pas ignorer, lors de son appréciation, l'avis de l'avocat sur les difficultés à poursuive son mandat. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, la Chambre pénale viole le droit fédéral en confirmant la décision de la Présidente du tribunal pénal rejetant la demande de changement du défenseur office.

3. Il en découle que le recours est admis. L'arrêt du 5 mai 2014 est annulé et la requête de changement d'avocat d'office déposée par le recourant est admise. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour procéder à la nomination d'un nouveau mandataire d'office.

Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé sans avocat et il ne soutient pas, ni n'établit que le litige lui aurait occasionné des frais que ce soit au niveau cantonal ou fédéral, si bien qu'il ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 et 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas déposé d'écritures devant le Tribunal de céans, il n'y a pas lieu d'examiner si des dépens devraient lui être alloués ou si des frais devraient être mis à sa charge; il en va de même pour la procédure cantonale dès lors que ses écritures étaient relativement brèves et qu'il n'a pris aucune conclusion dans ce sens. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 1 et 107 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 5 mai 2014 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg est annulé et la requête de changement d'avocat d'office envoyée le 12 novembre 2013 par le recourant est admise. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à la nomination d'un nouveau mandataire d'office.

2. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Kropf