Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_203/2014 KI-generiert

Foreign National's Expulsion Inquiry: Right to State-Appointed Counsel for Complex Minor Offenses

Geschäftsnummer 1B_203/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Guinean national was convicted of multiple offenses, including illegal residence and drug-related charges, and received a sentence of 120 days of imprisonment along with a monetary fine. After opposing the penal order, he requested public legal assistance and the appointment of a public defender, which was denied by the Public Prosecutor's Office on the grounds that his case lacked complexity and the severity required such assistance. This decision was subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. The defendant challenged this ruling, arguing that the potential penalties he faced were significant and that legal complexities warranted the need for representation. Ultimately, the federal court found that the conditions for granting public defense had not been adequately considered and granted him the requested legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 19a LStup, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Foreign National's Expulsion Inquiry: Right to State-Appointed Counsel for Complex Minor Offenses: After opposing the penal order, he requested public legal assistance and the appointment of a public defender, which was denied by the Public Prosecutor's Office on the grounds that his case lacked complexity and the severity required such assistance. This decision was subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. The defendant challenged this ruling, arguing that the potential penalties he faced were significant and that legal complexities warranted the need for representation. Ultimately, the federal court found that the conditions for granting public defense had not been adequately considered and granted him the requested legal assistance.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung ausländischer Entscheid Übertretungen ausländische Staatsangehörige Rückkehrrecht Strafbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the legal reasoning to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited as the legal basis for the Federal Tribunal to rule on the merits itself after admitting the appeal.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the legal reasoning to confirm the receivability of the conclusions and cited again in the dispositive regarding judicial fees.

Art. 64 LTF

The request for free legal aid for the present procedure became moot as the appellant won the case with counsel, as stated in the reasoning, but this article is not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 4 et 107 al. 2 LTF

Cited as the basis for not collecting judicial fees for the federal and cantonal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

Cited in the reasoning for awarding costs to the appellant's representative for the federal and cantonal proceedings.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited in the legal reasoning to establish the admissibility of the appeal against the interim decision refusing free legal aid.

Art. 80 LTF

Cited in the legal reasoning to confirm that the decision was rendered in the final cantonal instance.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the legal reasoning to establish that the denial of official defense can cause irreparable prejudice, justifying immediate appeal.

Art. 132 al. 2 CPP

The Federal Tribunal found that the Cantonal Court violated this article by incorrectly concluding that the conditions for granting official defense were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_203/2014

Arrêt du 2 octobre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève .

Objet

Refus de nomination d'un avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2014.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 25 février 2014, A.________, ressortissant guinéen, a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et de contravention à l' art. 19a LStup . Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 fr., qui en cas de non-paiement serait convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution.

Le Ministère public a en outre renoncé à révoquer les sursis accordés au prévenu le 12 octobre 2012 (peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, et amende de 100 fr. pour séjour illégal, trafic et consommation de stupéfiant) et le 26 octobre 2012 (peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, et amende de 100 fr. pour consommation de stupéfiants).

Le 27 février 2014, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale susmentionnée. Il a également requis l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination de son mandataire en tant qu'avocat d'office. Cette requête a été rejetée le 7 mars suivant par le Ministère public. Celui-a considéré que la cause était de peu de gravité au vu de la peine retenue dans son ordonnance pénale et qu'elle ne présentait pas de complexité dès lors qu'un seul acte d'instruction était envisagé, soit une audience de confrontation avec le consommateur de stupéfiants ayant identifié A.________ en tant que dealer. Dans le cadre de l'instruction à la suite de son opposition, le prévenu a été entendu le 13 mars 2014, contestant avoir vendu de la cocaïne.

B. Le 2 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre la décision de refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Elle a retenu que l'intéressé ne prétendait pas être exposé à une sanction dépassant le maximum de quatre mois caractérisant les "cas bagatelles" et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et/ou en droit que le prévenu ne serait pas à même de surmonter seul.

C. Par mémoire du 4 juin 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire. Il sollicite également celle-ci pour la procédure fédérale.

Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 4 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références).

Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant, dont l'indigence n'est pas contestée, reproche à la cour cantonale une violation de l' art. 132 CPP . Il soutient que sa cause ne serait pas dénuée de gravité dès lors que la peine privative de liberté requise par le Ministère public serait de 122 jours. De plus, au regard de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et du fait que l'autorité de jugement de première instance peut statuer au détriment du prévenu, il pourrait se voir infliger une peine privative de liberté allant jusqu'à un an. Sa cause présenterait également des difficultés en fait et en droit que seul un avocat serait à même de relever et d'invoquer; à cet égard, le recourant allègue en substance qu'une perquisition illégale de son téléphone aurait été effectuée, que le Ministère public n'aurait pas instruit à décharge et que l'autorité précédente appliquerait de manière erronée la loi sur les étrangers, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP ), l' art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures ( art. 132 al. 3 CPP ).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir ( ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

2.2. En l'espèce, s'agissant de la première condition posée par l' art. 132 al. 2 CPP (gravité de la cause), le recourant est notamment prévenu d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, ainsi qu'à l' art. 19 al. 1 LStup . Les peines privatives de liberté possibles en application de ces dispositions sont d'une durée d'un an au plus pour la première et de trois ans au plus pour la seconde. Il en résulte que le cadre de la peine envisageable n'est pas limité à quatre mois (cf. en particulier l' art. 49 CP ); cela vaut d'ailleurs même dans l'hypothèse où la seconde infraction ne devait pas être retenue à l'encontre du recourant.

De plus, l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine de 120 jours prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP). Il ne peut donc être exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, n° 2 ad art. 356 CPP ). Il en résulte que sa cause n'est pas dénuée de toute gravité ( art. 132 al. 2 et 3 CPP ).

2.3. Quant à la difficulté de la cause - deuxième condition exigée par l' art. 132 al. 2 CPP -, elle est notamment liée à l'application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, disposition qui réprime pénalement le séjour illégal en Suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 let. b LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en rapport avec la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 sur le retour; en d'autres termes, pour être applicables, les dispositions pénales nationales - telles que l'art. 115 LEtr - supposent que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). Il ressort également de la jurisprudence européenne que les ressortissants de pays tiers, qui ont commis un ou plusieurs autres délits que celui de séjour irrégulier, peuvent être soustraits du champ d'application de la directive précitée; à la suite de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la directive européenne sur le retour ne s'appliquait pas à un ressortissant syrien qui, en plus du séjour irrégulier, était condamné pour contravention à l' art. 19a LStup et délit au sens de l' art. 286 CP (arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).

En l'espèce, le recourant conteste tout délit au sens de l' art. 19 al. 1 LStup , n'admettant qu'une contravention à cette législation. Au regard de la jurisprudence fédérale précitée, si seule une contravention à la LStup devait être tenue à son encontre, cela pourrait, cas échéant, influencer le droit applicable, respectivement le type de peine qui pourrait être prononcé. Or, il ne peut être attendu de simples justiciables de connaître de telles nuances juridiques (cf. notamment art. 10 CP ), ainsi que leur possible impact sur leur cause; cela vaut d'autant plus que le raisonnement du Tribunal fédéral relatif à cette possibilité et a priori applicable en l'espèce est fondé sur une interprétation du droit suisse au regard de la jurisprudence européenne. La cause du recourant n'est dès lors pas dénuée de toute complexité, notamment sur le plan du droit (cf. également arrêt 1B_231/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 et 2.3).

2.4. Partant, la Chambre pénale des recours a violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l' art. 132 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées en l'espèce.

3. Il s'ensuit que le recours est admis et l'arrêt du 2 mai 2014 est annulé. Le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ). L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Jacques Emery lui est désigné en tant qu'avocat d'office.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure cantonale et fédérale à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 107 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 2 mai 2014 de la Chambre pénale des recours de la République et canton de Genève est annulé. L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Jacques Emery lui est désigné comme avocat d'office.

2. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au mandataire du recourant pour les procédures fédérale et cantonale à la charge de la République et canton de Genève.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf