Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_202/2021 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court (Denial of Justice)

Geschäftsnummer 1B_202/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, filed an appeal against a decision by the Criminal Appeals Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, dated March 4, 2021. A.________ claimed denial of justice, arguing that the Public Prosecutor's Office had unjustifiably refused to initiate a criminal investigation based on a complaint allegedly filed on October 20, 2020. The appeal was made in the context of a criminal procedure issue, with A.________ stating that the complaint involved accusations of abuse of authority against a civil court judge. The Criminal Appeals Chamber, however, determined that A.________ had not explicitly expressed an intention to file a criminal complaint in the letter of October 20, 2020, but merely commented on ongoing proceedings. Consequently, her claim of denial of justice was rejected, as there was no formal complaint for the authorities to act upon.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Complainant v. Cantonal Court (Denial of Justice): A.________ claimed denial of justice, arguing that the Public Prosecutor's Office had unjustifiably refused to initiate a criminal investigation based on a complaint allegedly filed on October 20, 2020. The appeal was made in the context of a criminal procedure issue, with A.________ stating that the complaint involved accusations of abuse of authority against a civil court judge. The Criminal Appeals Chamber, however, determined that A.________ had not explicitly expressed an intention to file a criminal complaint in the letter of October 20, 2020, but merely commented on ongoing proceedings. Consequently, her claim of denial of justice was rejected, as there was no formal complaint for the authorities to act upon.

Schlagwörter

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Strafanzeige unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Verfahrensrechten Demonstrationsrecht Zulässige Gründe E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the requirements for motivation were not met.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the conclusions of the appeal lacked any chance of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the imposition of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_202/2021

Arrêt du 22 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2021 (ACPR/136/2021 - PS/8/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 19 avril 2021, A.________ recourt en son nom et celui de sa fille B.________ auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2021 qui rejette le recours pour déni de justice qu'elle avait formé le 5 janvier 2021. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale rejetant le recours pour déni de justice formé par A.________. Sur le fond, le litige se rapporte à un prétendu refus injustifié du Ministère public d'instruire une plainte pénale que la recourante dit avoir déposée le 20 octobre 2020. Rendu dans une cause pénale, l'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

La Chambre pénale de recours a rappelé que la plainte pénale était une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demandait l'introduction d'une poursuite pénale. Elle a constaté que, dans sa lettre du 20 octobre 2020, la recourante s'exprimait sur les déclarations du père de son ancien compagnon, C.________, sans manifester son intention de déposer plainte pénale contre l'une ou l'autre des personnes mentionnées. Si, dans le corps du texte, elle critiquait divers comportements ou situations en lien avec les procédures en cours l'opposant à C.________ et les parents de celui-ci, elle ne dénonçait aucune (nouvelle) infraction pénale. Partant, en l'absence de plainte pénale, elle ne saurait déplorer aucun déni de justice.

La recourante affirme avoir déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre le juge du Tribunal civil H.________ pour avoir téléphoné à C.________ pour le transfert de garde de leur fille Anaïs avant que l'ordonnance y relative n'ait été notifiée et reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. La Chambre pénale de recours n'a pas ignoré cet élément qu'elle a évoqué dans la partie " faits " de son arrêt sous la lettre Bc, mais elle a considéré que la recourante ne le rattachait à aucune nouvelle infraction qui aurait justifié l'ouverture d'une plainte pénale. La recourante ne remet pas en cause l'exactitude du compte rendu qui a été fait de sa lettre du 20 octobre 2020 par la Chambre pénale de recours dans son arrêt. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi il était insoutenable de ne pas en avoir déduit qu'elle avait manifesté sa volonté de déposer une plainte pénale contre le juge H.________ pour abus d'autorité ou contre une autre des personnes mentionnées. Au surplus, elle se borne à affirmer de manière appellatoire et sans aucune argumentation que les époux D.________, C.________, E.________, F.________, G.________ ont commis des infractions pénales que le juge H.________, le Premier procureur Stéphane Grodecki et le Procureur général auraient couverts ou couvriraient.

3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée ( art. 64 LTF ). Succombant, la recourante supportera les frais du présent arrêt qui tiendront compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin