Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_202/2016 KI-generiert

Detainee Contact Ban Modification Appeal (Paternal Rights vs. Collusion Risk)

Geschäftsnummer 1B_202/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who has been in pre-trial detention since March 2015, facing multiple charges including domestic violence, making threats, and sexual offenses against minors. During his detention, he was prohibited from contacting his minor daughter and sending her gifts due to concerns about potential influence over his spouse, who is also a victim in the case. The court had previously suspended his visitation rights following an evaluation that deemed contact was not in the child's best interests. The individual attempted to bypass these restrictions by sending roses to his daughter for Valentine's Day, which further reinforced the court's decision to restrict all contact. He subsequently filed a legal appeal requesting that these prohibitions be lifted, seeking the ability to correspond with his daughter and send gifts. The appeal was prompted by arguments that the total ban on contact was excessive and infringed upon his rights.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 292 CP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 235 al. 1 CPP, Art. 13 Cst; Detainee Contact Ban Modification Appeal (Paternal Rights vs. Collusion Risk): During his detention, he was prohibited from contacting his minor daughter and sending her gifts due to concerns about potential influence over his spouse, who is also a victim in the case. The court had previously suspended his visitation rights following an evaluation that deemed contact was not in the child's best interests. The individual attempted to bypass these restrictions by sending roses to his daughter for Valentine's Day, which further reinforced the court's decision to restrict all contact. He subsequently filed a legal appeal requesting that these prohibitions be lifted, seeking the ability to correspond with his daughter and send gifts. The appeal was prompted by arguments that the total ban on contact was excessive and infringed upon his rights.

Schlagwörter

KI-generiert
Kollusionsgefahr Haftstrafe Ehegatte Übertretungen Abänderung des Besuchsrechts Franktireur

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 64 al. 2 LTF

Used to determine that the fees for the appointed lawyer would be borne by the Federal Tribunal's treasury.

art. 64 al. 1 LTF

Used to grant the request for legal aid for the part of the procedure where it was not considered moot.

art. 66 al. 1 et 4 LTF

Used to decide that no judicial costs would be charged because the appellant partially succeeded.

art. 68 al. 1 LTF

Used to rule on the award of reduced party costs to the appellant (indemnité réduite de dépens).

art. 235 al. 3 CPP

Cited in conjunction with Art. 40 al. 3 RRIP as the sufficient procedural mechanism for preventing pressure on the complainant through correspondence with the daughter.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

BGE 145 I 318
Prisoner Mail Review and Privacy Rights
«…découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l' art. 36 Cst. , les restrictions à ces droits doivent…»
P/12759/2023 (2024-07-15) · ge
Appellant v. State on Restriction of Pre-Trial Detention Contacts
«…t de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt [1B\_202/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_202/2016) du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent…»
SBK.2024.32 (2024-04-23) · ag
Detainee's Letters to Children: Censorship Deemed Disproportionate
«…e Bedürfnisse und tat- sächlichen Möglichkeiten, zu korrespondieren und Besuche zu empfangen; Urteil des Bundesgerichts 1B_202/2016 vom 14. Juli 2016 E. 2.2). Je län- ger die strafprozessuale Haft gedauert hat, desto höhere Anforderungen…»
P/11376/2022 (2022-12-20) · ge
Detainee Family Visit Denial Upheld Due to Risk of Collusion in Ongoing Investigation
«…t de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt [1B\_202/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_202/2016) du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent…»
P/18454/2020 (2022-11-24) · ge
Prosecutor's Refusal to Authorize Detention Visit Upheld Due to Risk of Collusion in Prostitution Case
«…t de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt [1B\_202/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_202/2016) du 14 juillet 2016 consid. 2.2).![endif]>![if> Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces d…»
P/11376/2022 (2022-10-06) · ge
Detainee Visit Restrictions Upheld Due to Risk of Collusion
«…de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doiv…»
P/20359/2021 (2022-05-03) · ge
Mother's Visitation Denial Upheld Due to Risk of Collusion in Homicide Investigation
«…de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doiv…»
1B_410/2019 (2019-10-04)
Pre-trial Detainee's Appeal on Restricted Telephone Access Denied
«…es droits découlant notamment de l' art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêts 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.3). La règle 24.1 pose que les détenus doivent êtr…»
1B_5/2019 (2019-05-27)
Inmate Communication Ban to Prevent Testimony Collusion
«…r unverfälschten Verbrechensaufklärung und damit den Zweck der Strafuntersuchung gefährden (E. 4b S. 469 f.). Im Urteil 1B_202/2016 vom 14. Juli 2016 ging es um einen Untersuchungsgefangenen, dem insbesondere vorgeworfen wurde, gegen seine Ehefrau gew…»
1B_146/2019 (2019-05-20)
Detainee Correspondence Control vs. Penitentiary Security
«…découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Conformément aux exigences de l' art. 36 Cst. , les restrictions à ces droits doivent…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_202/2016

Arrêt du 14 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Eusebio.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Nicolas Capt, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

détention provisoire; interdiction faite au prévenu de prendre contact avec sa fille mineure et de lui offrir des cadeaux,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2016.

Faits :

A. A.________, ressortissant jamaïcain né le 20 mai 1975, est en détention provisoire depuis le 18 mars 2015 sous les préventions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injures, menaces et violation de son devoir d'assistance et d'éducation pour avoir, depuis à tout le moins 2012, régulièrement frappé, menacé et humilié son épouse, B.________, devant leur fille C.________ née le 2 juin 2010. Il est également prévenu de tentative de lésions corporelles graves pour avoir agressé un collègue de travail à la machette; cette procédure a été jointe à celle ouverte sur plainte de son épouse. La prévention a été étendue aux chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec la plaignante alors qu'elle avait moins de seize ans, d'escroquerie commise au détriment de l'Hospice général et d'exposition pour avoir pris sa fille dans ses bras et l'avoir secouée par-dessus la rambarde. Le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné en dernier lieu le 14 avril 2016 la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 juillet 2016 en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.

Par jugement du 28 septembre 2015, confirmé le 1er décembre 2015 sur appel, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a attribué la garde de l'enfant à sa mère et suspendu tout droit de visite du père auquel interdiction a été faite de s'approcher du domicile conjugal et de l'école de l'enfant sous la menace de la peine de l' art. 292 CP . Se fondant notamment sur un rapport d'évaluation sociale établi par le Service cantonal de protection des mineurs le 31 août 2015, il a jugé que la reprise d'un droit de visite et l'exercice de relations personnelles en milieu carcéral n'était pas conforme aux intérêts de l'enfant.

A.________ a tenté sans succès de faire livrer un bouquet de roses à sa fille à l'occasion de la Saint-Valentin. A l'audience du 16 février 2016, le Procureur en charge de la procédure l'a informé que ce geste pourrait être interprété comme une tentative indirecte d'influencer son épouse et lui a fait interdiction de prendre contact avec sa fille de quelque manière que ce soit ou de lui envoyer des cadeaux.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 2 mai 2016.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de l'autoriser à entretenir une correspondance épistolaire avec sa fille ainsi qu'à lui offrir des cadeaux. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale a renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 78 al. 1 LTF , le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale ( ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, relatif au droit du prévenu en détention provisoire d'avoir des contacts avec sa fille (arrêt 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 1). Le recourant, qui s'est vu interdire tout contact avec sa fille et de lui offrir des cadeaux, a qualité pour contester cette décision ( art. 81 al. 1 LTF ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes utiles, il y a lieu d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entretenir une correspondance épistolaire avec sa fille et à lui offrir des cadeaux est recevable au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Le recourant considère que l'interdiction totale de prendre contact avec sa fille et de lui offrir des cadeaux est disproportionnée et viole l' art. 235 al. 1 CPP ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie aux art. 13 Cst . 8 CEDH.

2.1. Selon l' art. 235 CPP , la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

2.2. La garantie de la liberté personnelle ( art. 10 al. 1 Cst. ) et le droit au respect de la vie privée et familiale ( art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l' art. 36 Cst. , les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération ( ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l' art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l' art. 235 al. 1 CPP , exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).

La Règle pénitentiaire européenne 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres fondamentaux garantis par la Constitution fédérale ( ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l' art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêt 1B_17/2015 du consid. 3.3).

L'art. 40 du règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RS GE F 1 50.04) prévoit que sous réserve de dispositions particulières de l'autorité compétente, la correspondance des détenus n'est, en règle générale, pas limitée (al. 1). Le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent, voire par le directeur de la prison. Le courrier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement avec son avocat de même que de s'adresser au directeur de la prison, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au service médical, au magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au département ou à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil (al. 3). Les lettres contenant des appréciations ou des indications inconvenantes sur l'établissement et le personnel ne sont ni expédiées, ni délivrées (al. 4).

2.3. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant était prévenu d'infractions en grande partie commises à l'encontre de son épouse et de sa fille. Les difficultés familiales rencontrées ainsi que son attitude ont conduit le Tribunal de première instance à suspendre son droit de visite. L'intéressé persiste néanmoins à nier tout acte de violence et à minimiser les répercussions de son comportement sur ses proches, en particulier sur sa fille. Certes il ne remet pas en cause l'interdiction de contacts directs avec cette dernière, que ce soit sous forme de visites ou de téléphones; le fait qu'aucune audition de l'enfant ne soit prévue n'est pas non plus contesté. Il n'en demeure pas moins que sa fille est trop jeune pour pouvoir lire elle-même la correspondance que pourrait lui adresser son père et que sa mère serait la première récipendiaire des envois du recourant. Force est d'ailleurs de constater que les courriers envoyés par le recourant jusqu'à présent de même que le bouquet de fleurs commandé pour la Saint-Valentin, étaient manifestement destinés à son épouse et non pas à une enfant de cinq ans. Il est dès lors à craindre que le recourant n'use de ce moyen pour manipuler et influencer la partie plaignante afin qu'elle modifie ses déclarations, voire qu'elle retire sa plainte, risque que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré encore récemment comme suffisamment concret pour justifier une prolongation de la détention. Dans ces conditions, la décision prononcée ne prête pas flanc à la critique, cela d'autant plus qu'elle n'empêche pas le recourant de rédiger des lettres à l'intention de sa fille, quitte à les lui remettre lorsqu'il y sera autorisé, et qu'une annulation de cette décision n'imposerait nulle obligation à son épouse de donner des nouvelles de sa fille au recourant, comme celui-ci le réclame.

2.4. Selon le recourant, ce raisonnement méconnaîtrait le fait qu'il se trouve en détention provisoire depuis plus d'une année et que, à l'exception de la correspondance avec son défenseur, tous ses envois sont préalablement contrôlés par la direction de la procédure si bien qu'il lui serait impossible d'influencer la plaignante d'une quelconque manière par l'envoi de lettres ou de colis destinés à sa fille. Son épouse a été auditionnée à de nombreuses reprises et la grande majorité des infractions qui lui sont reprochées sont poursuivies d'office de sorte qu'il n'existerait au stade actuel de la procédure aucun risque concret de collusion qui puisse être retenu à sa charge. Compte tenu de la suspension de son droit de visite, cette décision non limitée dans le temps aurait pour effet de rendre impossible tout contact avec sa fille et porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. Le contrôle des envois adressés à sa fille par le Ministère public tel que prévu par l' art. 235 al. 3 CPP serait suffisant pour pallier tout risque d'influence de sa part sur son épouse.

2.5. Le recourant fait l'objet actuellement d'une restriction à son droit de recevoir des visites et de passer des appels téléphoniques en raison du risque de collusion. Ce risque est toujours actuel. La plaignante s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir reçu des appels téléphoniques de personnes connaissant le prévenu et d'un ex-codétenu. Le recourant a vu trois de ses lettres censurées parce qu'il y évoquait la procédure en cours. Il a également tenté d'appeler en Jamaïque en utilisant le téléphone portable d'une autre détenue alors qu'il se trouvait dans le fourgon cellulaire sur la route qui l'amenait à la Cour de justice pour une audience le 13 janvier 2016. Cela étant, l'envoi avorté d'un bouquet de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin prétendument destiné à sa fille pouvait légitimement être tenu pour une nouvelle tentative d'influencer son épouse ou de faire pression sur celle-ci pour qu'elle revienne sur ses déclarations ou qu'elle retire sa plainte (cf. ATF 117 Ia 465 consid. 2a p. 466 et consid 4b p. 469). Le fait que son épouse a été entendue à plusieurs reprises et que la plupart des infractions soient poursuivies d'office ne diminue en rien le risque de collusion car les déclarations de la plaignante sont des éléments à charge dans la procédure pénale en cours. En tant qu'elle vise à éviter un nouvel épisode du même genre, la mesure attaquée est appropriée.

L'interdiction totale faite au recourant de prendre contact avec sa fille mineure va néanmoins au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi visant à prévenir toute nouvelle pression sur la plaignante. Le besoin réciproque de contact entre un père et ses enfants doit lui aussi être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence. Si les autorités civiles ont jugé préférable pour le bien de l'enfant de suspendre les contacts physiques avec son père par le biais de visites en milieu carcéral, rien de tel n'est à ce jour allégué s'agissant des contacts épistolaires. Certes, la fille du recourant est trop jeune pour lire elle-même les courriers que pourrait lui envoyer son père de sorte qu'ils devraient lui être retranscrits par sa mère. Vu les multiples tentatives de pression ou d'intimidation exercées à ce jour directement ou indirectement sur la plaignante, il existe un risque non négligeable que sous couvert de lettres ou de cadeaux adressés à sa fille, le recourant ne cherche à nouveau à influencer son épouse. Ce risque ne suffit toutefois pas pour empêcher tout envoi de courrier qui reste en l'état le seul moyen pour le recourant de maintenir des relations avec sa fille.

Le contrôle préalable de la correspondance par le Ministère public prévu par les art. 235 al. 3 CPP et 40 al. 3 RRIP paraît suffisant pour prévenir une éventuelle nouvelle tentative de pression de la part du recourant au travers de courriers adressés à sa fille. A cet égard, les arguments de la Chambre pénale de recours pour s'opposer à une relation épistolaire ne sont pas décisifs. Le fait que le recourant reste libre d'écrire des lettres à sa fille qui pourront lui être remises une fois la restriction levée ne lui permet pas de maintenir des relations personnelles efficientes avec sa fille. S'il est exact qu'il appartiendra en définitive à son épouse de décider si elle entend lire les lettres que le recourant destine à sa fille, il n'est pas certain qu'elle refusera de le faire et cette circonstance ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le refus de toute relation épistolaire. Pareille interdiction ne saurait en outre se fonder sur le jugement civil rendu par le Tribunal de première instance qui suspend le droit de visite du père en milieu carcéral. Lors de l'audience du 16 février 2016, le Procureur a remis à la plaignante deux lettres du recourant rédigées à l'intention de sa fille qui avaient été censurées démontrant ainsi que de tels envois pouvaient être tolérés.

L'arrêt attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux garanties consacrées à l' art. 8 CEDH en tant qu'il confirme l'interdiction totale faite au recourant d'entretenir tout contact avec sa fille. Le risque de collusion à l'égard de la plaignante ne saurait faire obstacle à toute relation épistolaire du recourant avec sa fille vu le contrôle préventif opéré par le Ministère public sur la correspondance des détenus. Compte tenu toutefois de l'attitude du recourant, qui persiste à nier toute tentative de collusion de sa part en dépit des faits relevés ci-dessus, il apparaît adéquat de limiter les envois à sa fille à un courrier par mois. En revanche, l'envoi de cadeaux n'est pas indispensable au maintien d'une relation efficace avec sa fille et l'interdiction prononcée en ce sens par le Procureur est en l'état proportionnée au vu des circonstances. Le recourant est en outre averti que tout courrier qu'il entend adresser à sa fille et dont le contenu pourrait objectivement être interprété comme une tentative d'influencer la plaignante pourra être retenu. Par ailleurs, la faculté d'écrire à sa fille pourra au besoin être supprimée s'il devait tenter par ce biais de faire pression sur la plaignante pour l'amener à revenir sur ses déclarations.

2.6. Vu ce qui précède, la décision rendue par le Ministère public à l'audience du 16 février 2016 et l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui la confirme doivent tous deux être réformés en tant qu'ils portent sur l'interdiction faite au prévenu d'entretenir tout contact avec sa fille en ce sens que le recourant doit se voir autoriser à écrire une fois par mois à sa fille.

Le présent arrêt ne préjuge pas d'une mesure plus sévère que pourrait, le cas échéant, prendre ou préconiser la justice civile dans l'intérêt de l'enfant.

3. Le recours doit ainsi être partiellement admis. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est, pour cette partie de la procédure, sans objet. Pour le surplus, les conditions de l'assistance judiciaire sont réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Nicolas Capt en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours déposé par A.________ contre la décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 16 février 2016 est partiellement admis, cette décision étant réformée en ce sens que le recourant est autorisé à écrire une lettre par mois à sa fille. Le recours est pour le surplus rejeté. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La République et canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Nicolas Capt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à la mandataire de B.________, Me Uzma Khamis Vannini, avocate à Genève, pour information.

Lausanne, le 14 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin