Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_202/2012 KI-generiert

Defendant's Appeal Against Rejection of Interim Measures Regarding Defense Counsel Selection

Geschäftsnummer 1B_202/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision by the public prosecutor's office that denied the appointment of a specific lawyer for defense in ongoing criminal proceedings. After appealing to the relevant court, the individual also sought provisional measures to allow the lawyer to assist during the appeal process. The court rejected this request, stating that the individual was not at risk of irreparable harm, as a public defender was available. Subsequently, the individual filed a motion with the federal tribunal contesting the court's refusal to grant the provisional measures and seeking to have the lawyer recognized for future assistance in the case. However, the federal tribunal declared the appeal inadmissible, as it was not subject to review at that level.

Legislator-Regeste

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Art. 388 CPP, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Defendant's Appeal Against Rejection of Interim Measures Regarding Defense Counsel Selection: After appealing to the relevant court, the individual also sought provisional measures to allow the lawyer to assist during the appeal process. The court rejected this request, stating that the individual was not at risk of irreparable harm, as a public defender was available. Subsequently, the individual filed a motion with the federal tribunal contesting the court's refusal to grant the provisional measures and seeking to have the lawyer recognized for future assistance in the case. However, the federal tribunal declared the appeal inadmissible, as it was not subject to review at that level.

Schlagwörter

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amtliche Verteidigung prozessuale Einreden Vorläufige Maßnahmen Verfahrenshandlungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

No judicial costs were imposed due to the nature of the dispute.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_202/2012

Arrêt du 5 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, assistance d'un avocat, mesures provisionnelles,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 12 mars 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis pour la défense des intérêts de A.________ dans le cadre de deux procédures pénales pendantes contre lui.

Le 16 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 19 mars 2012, il a déposé une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que Me Romanos Skandamis soit autorisé à l'assister lors de tout acte d'instruction pendant la procédure de recours.

Par ordonnance du 22 mars 2012, le Président de la Chambre de recours a rejeté la demande de mesures provisionnelles au motif que le prévenu n'était exposé à aucun préjudice irréparable dès l'instant où il était pourvu d'un conseil d'office qui pourrait assurer sa défense si des audiences devaient se tenir avant que le recours n'ait été tranché au fond.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'ordonner au Ministère public de prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis et d'autoriser celui-ci à l'assister lors des audiences du 16 et 18 avril 2012 ainsi que d'agir en qualité de conseil de manière générale jusqu'à droit jugé au fond de la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

Le recours en matière pénale est dirigé contre une décision de la direction de la procédure de l'autorité de recours prise en vertu de l' art. 388 CPP , qui rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce que Me Romanos Skandamis puisse l'assister lors de tout acte d'instruction durant la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Or, pareille décision n'est pas sujette à recours auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_442/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 destiné à la publication; arrêt 1B_36/2012 du 9 février 2012 consid. 2.2; voir aussi ATF 137 III 417 consid. 1.2 p. 418; arrêt 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 3). Il appartient ainsi à la Chambre pénale de recours de statuer au fond, à bref délai, sur le recours pendant devant elle. Le recourant pourra ensuite contester, le cas échéant, la décision finale prise par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral pour autant que les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF soient réunies.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu la nature de la contestation, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin