Illegality of Pre-Trial Detention Appeal after Provisional Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was apprehended for allegedly stealing a handbag from a supermarket and subsequently placed in pre-trial detention. Following her detention, she sought immediate release and filed a complaint against the detention decision, asserting its illegality. Despite her attempts to appeal to various judicial authorities, including requesting urgent provisional measures from the Federal Tribunal, her complaints were rejected on procedural grounds. Ultimately, her detention was acknowledged to have concluded while she pursued further legal avenues to address the legality of her earlier detention, including a claim for judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 5 CEDH, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 94 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 65 LTF; Illegality of Pre-Trial Detention Appeal after Provisional Release: Following her detention, she sought immediate release and filed a complaint against the detention decision, asserting its illegality. Despite her attempts to appeal to various judicial authorities, including requesting urgent provisional measures from the Federal Tribunal, her complaints were rejected on procedural grounds. Ultimately, her detention was acknowledged to have concluded while she pursued further legal avenues to address the legality of her earlier detention, including a claim for judicial costs.
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KI-generiertCited in the reasoning supporting the order regarding judicial costs (Art. 66 al. 1 LTF).
Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_202/2009
Arrêt du 3 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourante,
contre
Jean-Nicolas Délez, Juge d'instruction du Valais central, Palais de justice, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
détention provisoire,
recours visant à faire constater l'illégalité d'une détention provisoire.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ a été interpellée le vendredi 17 juillet 2009 vers midi pour avoir prétendument volé un sac à main dans un supermarché de la ville de Sion et placée en détention préventive.
Interpellé par le conseil de la prévenue, à 17h00, le juge d'instruction du Valais central en charge de la cause a refusé de la remettre en liberté provisoire moyennant, le cas échéant, le versement d'une caution.
Le 17 juillet 2009, à 18h00, A.________ a déposé une plainte contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à sa libération immédiate. Elle a par ailleurs vainement sollicité du juge d'instruction qu'il reconsidère sa décision.
Par téléfax transmis le 17 juillet 2009, à 21h40, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention préventive avec effet immédiat. Elle précisait vouloir former un recours en matière pénale pour faire constater l'illégalité de son incarcération. Pour le cas où le Tribunal fédéral considérerait que des mesures provisionnelles ne pouvaient être requises que si un recours a été formé, elle déclarait déposer un recours en matière pénale, qu'elle compléterait dans le délai prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , en concluant principalement à ce que la fin de sa détention préventive soit ordonnée et subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'elle a été détenue illégalement à compter du vendredi 17 juillet 2009.
Par courrier adressé sous pli simple au Tribunal fédéral le 20 juillet 2009 et reçu le 24 juillet 2009, le conseil de la recourante a indiqué que sa cliente avait été libérée le jour même et que les conclusions prises au titre de mesures provisionnelles devenaient sans objet. Elle déclarait vouloir examiner les voies de droit les plus appropriées pour faire constater l'illégalité de sa détention. En l'état actuel des choses, elle prévoyait en tous les cas de réclamer des dépens, "ne serait-ce que pour que le Tribunal fédéral constate que l'absence de tout contrôle judiciaire de la détention pendant trois jours n'est pas conforme à l' art. 5 CEDH ".
Par ordonnance du 21 juillet 2009, notifiée par téléfax et sous pli recommandé au mandataire de la recourante, au juge d'instruction et au Tribunal cantonal, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
A.________ a introduit un recours en matière pénale au Tribunal fédéral visant à faite constater l'illégalité de sa détention provisoire ordonnée par le juge d'instruction du Valais central le 17 juillet 2009 parallèlement à la plainte qu'elle a déposée contre cette mesure de contrainte auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Sous réserve du recours pour déni de justice et retard injustifié prévu à l' art. 94 LTF , le recours en matière pénale n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral ( art. 78 et 80 al. 1 LTF ). La loi sur le Tribunal fédéral n'ouvre aucune voie de droit qui permettrait de saisir directement cette juridiction pour obtenir une décision constatatoire. La recourante ne peut ainsi exiger de la cour de céans qu'elle entre en matière sur son recours en tant qu'il vise à faire constater l'illégalité de sa détention provisoire, dont elle a contesté la régularité par la voie d'une plainte pendante devant l'autorité de recours cantonale. S'il fallait considérer le présent recours comme étant déposé contre la décision du juge d'instruction du Valais central ordonnant sa détention provisoire, celui-ci serait également irrecevable faute d'être dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ), la voie de la plainte au Tribunal cantonal étant ouverte contre les mesures de contrainte du juge d'instruction (art. 75 ch. 3 et 166 du Code de procédure pénale du canton du Valais). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas davantage une autorité de surveillance des juges d'instruction qui pourrait être saisie en tout temps pour redresser d'éventuelles mesures de contrainte injustifiées sans que les voies de droit ordinaires mises en place pour les contester aient été épuisées préalablement. Quel que soit l'angle sous lequel on l'apprécie, le recours est irrecevable.
3. Vu l'issue du recours, la recourante doit prendre en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Elle ne saurait par ailleurs prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Juge d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez.
Lausanne, le 3 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin