Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_201/2015 KI-generiert

Gambian National v. Public Prosecutor (Ex Officio Counsel Appointment)

Geschäftsnummer 1B_201/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was arrested for possessing a small quantity of marijuana while in Switzerland despite having been previously denied asylum and being subject to a deportation order. The individual contested the charges and requested legal aid, specifically the appointment of an official defense attorney. However, the prosecution denied this request, stating that the case lacked significant legal or factual complexities. The subsequent appeal against this denial was also rejected by the cantonal court, leading the individual to file a further appeal to a higher court, seeking judicial assistance and a review of the previous decisions regarding the necessity of legal representation.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 132 al. 2 CPP; Gambian National v. Public Prosecutor (Ex Officio Counsel Appointment): The individual contested the charges and requested legal aid, specifically the appointment of an official defense attorney. However, the prosecution denied this request, stating that the case lacked significant legal or factual complexities. The subsequent appeal against this denial was also rejected by the cantonal court, leading the individual to file a further appeal to a higher court, seeking judicial assistance and a review of the previous decisions regarding the necessity of legal representation.

Schlagwörter

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Bestellung eines Rechtsbeistands Fremdes Recht notwendige Verteidigung bedingter Strafvollzug ausserordentliche Umstände Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Applied to rule exceptionally without charging judicial costs due to the outcome of the case.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal in criminal matters is admissible against a decision refusing free legal aid.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish that the refusal to appoint a defense counsel can cause irreparable harm, justifying an immediate appeal to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_201/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, sans domicile fixe, représenté par

Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale ; refus de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2015.

Faits :

A. A.________, ressortissant gambien né le 1

er janvier 1996, a été arrêté le 30 janvier 2015 à Thônex en possession de 8,8 grammes de marijuana. Entendu par la police, il a contesté s'être livré à un trafic de drogue. Il a reconnu séjourner en Suisse alors que l'asile lui avait été refusé et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi du 29 juillet 2014.

Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 142.20) et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 812.121) et l'a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Il l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans.

Le 9 février 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office. Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête le 18 mars 2015 au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit et était de peu de gravité. Le 20 mars 2015, il a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

Le recours formé par l'intéressé contre le refus du Ministère public de lui désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 30 avril 2015.

B. Le 1

er juin 2015, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt en concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.

Le Ministère public conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à sa décision.

Le recourant n'a pas répliqué.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que la cause ne remplissait pas la condition de la gravité de l' art. 132 al. 2 CPP . Il y aurait lieu de se référer à la peine menace des infractions en cause et non à celle prononcée dans l'ordonnance pénale par le Ministère public. En outre, sa cause présenterait des difficultés en fait et en droit en lien avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

En dehors des cas de défense obligatoire, l' art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ); ces deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement. Selon l' art. 132 al. 3 CPP , une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

En l'espèce, le recourant est prévenu d'infractions à l' art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans respectivement d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Il a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. L'autorité de jugement de première instance n'est certes pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP). Il n'est donc - à rigueur de droit - pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt 1B_67/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2). Cependant, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275).

Le recourant n'a aucun antécédent en Suisse et ne s'expose pas à la révocation éventuelle d'un sursis assorti à une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté. Il lui est reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 30 juillet 2014 et d'avoir détenu 8,8 grammes de marijuana en vue de sa revente. En considérant sur la base de ces faits que le recourant était passible d'une peine nettement moins élevée que les 120 jours-amende fixés par l' art. 132 al. 2 CPP même si le Tribunal de police devait aggraver la peine prononcée par le Ministère public, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, pour apprécier la gravité d'une infraction déterminée, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi mais il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt 1B_138/2015 du 1

er juillet 2015 consid. 2.3). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l' art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire.

La jurisprudence admet certes que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Aucune de ces hypothèses n'entre en ligne de compte en l'occurrence. En particulier, le fait allégué que le recourant s'exposerait, en raison de son statut, à d'autres sanctions pénales pour violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ne constitue pas un motif suffisant pour lui accorder un défenseur d'office.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1

er septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin