Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_201/2010 KI-generiert

Prisoner's Appeal Against Initiated Disciplinary Proceedings Rendered Moot by Waiver of Sanction

Geschäftsnummer 1B_201/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving disciplinary proceedings at a prison, an individual in pretrial detention received a warning to cease communication regarding a personal relationship with the prison director and threats against staff members. Subsequently, the prison authorities initiated a disciplinary procedure against the individual for various infractions but later decided to refrain from imposing any sanction due to the individual's imminent release. The individual challenged the decision to open the disciplinary procedure, but the head of the penitentiary service dismissed the appeal as moot following the decision to forgo sanctions. The individual appealed this dismissal to the Federal Tribunal, which found that the appeal lacked current relevance since no sanctions were imposed and was therefore declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Prisoner's Appeal Against Initiated Disciplinary Proceedings Rendered Moot by Waiver of Sanction: Subsequently, the prison authorities initiated a disciplinary procedure against the individual for various infractions but later decided to refrain from imposing any sanction due to the individual's imminent release. The individual challenged the decision to open the disciplinary procedure, but the head of the penitentiary service dismissed the appeal as moot following the decision to forgo sanctions. The individual appealed this dismissal to the Federal Tribunal, which found that the appeal lacked current relevance since no sanctions were imposed and was therefore declared inadmissible.

Schlagwörter

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Disziplinarrecht Gefangener Verfahrensverletzungen Drohung gegen Behörden und Beamte hängiges Verfahren Haftstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the grounds for ruling that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_201/2010

Arrêt du 1er juillet 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Direction de la Prison de la Tuilière.

Objet

procédure disciplinaire, intérêt actuel,

recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 27 mai 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Alors qu'elle se trouvait en détention préventive à la Prison de la Tuilière, X.________ s'est vue signifier le 15 avril 2010 une mise en garde écrite et orale de cesser ses correspondances traitant d'une relation sentimentale avec le Directeur de la prison et ses menaces envers certains collaborateurs de l'établissement.

Le 10 mai 2010, la Direction de la Prison de la Tuilière a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de X.________ pour atteintes à l'honneur, inobservation des directives et règlements et refus d'obtempérer. Elle a toutefois renoncé, par décision du 12 mai 2010, à prononcer une quelconque sanction vu la sortie de prison de l'intéressée prévue le lendemain.

La Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ le 13 mai 2010 contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire, le considérant comme sans objet, au terme d'une décision rendue le 27 mai 2010.

X.________ a recouru le 23 juin 2010 contre cette décision au Tribunal fédéral après avoir requis en vain sa reconsidération.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (cf. art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qui relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 78 al. 1, 80 al. 1 LTF et 29 al. 3 RTF).

La Cheffe du Service pénitentiaire a considéré le recours formé par X.________ contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire comme sans objet dès lors que cette autorité avait renoncé deux jours plus tard à prendre une sanction disciplinaire étant donné la sortie de prison de la recourante prévue le lendemain.

La recourante ne conteste pas qu'un recours puisse être écarté ou déclaré sans objet au motif que son auteur ne disposerait pas ou plus d'un intérêt actuel et pratique à son examen. Le Tribunal fédéral soumet à une exigence semblable les recours qui lui sont soumis (cf. arrêt 1B_122/2008 du 20 mai 2008 consid. 5.2). La recourante ne démontre pas qu'elle disposait d'un tel intérêt à contester la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre malgré la renonciation ultérieure à toute sanction disciplinaire et que le refus d'entrer en matière consacrerait un déni de justice prohibé ou d'une autre manière contraire au droit (cf. arrêts 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 et 1B_326/2009 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Certes, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée ( ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). La recourante ne cherche cependant pas à démontrer que ces conditions étaient réalisées dans le cas particulier. Enfin, le recours est aussi insuffisamment motivé en tant qu'il porte sur l'émolument de 100 fr. mis à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière n'indique pas quelle disposition du droit cantonal de procédure aurait été appliquée de manière arbitraire ou quel principe juridique du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel aurait été violé.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la Prison de la Tuilière et à la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juillet 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin