Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_20/2016 KI-generiert

Federal Court Upholds Pretrial Detention Based on Risk of Collusion in Drug Case

Geschäftsnummer 1B_20/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was arrested on September 14, 2015, for violations related to drug laws, specifically concerning cocaine. The accused claims that the drugs found at his home were solely for personal use and denies involvement in drug trafficking. Following the arrest, a court ordered the individual to be detained for three months due to concerns of potential collusion with others involved in the case. This detention was later extended until March 13, 2016, prompted by a request from the public prosecutor's office, which cited ongoing risks of collusion. A subsequent appeal against the detention was rejected by the cantonal court, which noted sufficient evidence and the impossibility of alternatives to prevent collusion while the investigation was ongoing. The accused then filed a challenge against this decision, seeking immediate release, which ultimately led to an examination of the validity of the continued detention based on the alleged risk of collusion and the progress of the ongoing investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 237 CPP, Art. 36 al. 3 Cst; Federal Court Upholds Pretrial Detention Based on Risk of Collusion in Drug Case: The accused claims that the drugs found at his home were solely for personal use and denies involvement in drug trafficking. Following the arrest, a court ordered the individual to be detained for three months due to concerns of potential collusion with others involved in the case. This detention was later extended until March 13, 2016, prompted by a request from the public prosecutor's office, which cited ongoing risks of collusion. A subsequent appeal against the detention was rejected by the cantonal court, which noted sufficient evidence and the impossibility of alternatives to prevent collusion while the investigation was ongoing. The accused then filed a challenge against this decision, seeking immediate release, which ultimately led to an examination of the validity of the continued detention based on the alleged risk of collusion and the progress of the ongoing investigation.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel Kollusionsgefahr Verlängerung der Untersuchungshaft Durchsuchung qualifizierte Betäubungsmittelwiderhandlung Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to rule that no costs indemnity is awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (49)

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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.6. Les arguments du recourant ne convainquent en l’état pas. Il ressort en effet d…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.6. Contrairement à la motivation de l’ordonnance attaquée, l’argumentation du reco…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que le risque de collusion est rée…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Enfin, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec p…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.1.2. Le recourant soutient qu’il n’y a pas de risque de collusion, aux motifs que le…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. En l’espèce, le Tmc a retenu que…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.2. A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) qu'il faut retenir que le pré…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que le risque de collusion demeure c…»
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«…sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la Chambre pénale a retenu ceci au sujet du…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_20/2016

Arrêt du 4 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Elias Moussa, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 janvier 2016.

Faits :

A. Le 14 septembre 2015, A.________ a été arrêté par la police pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le prévenu nie toute implication dans un trafic de cocaïne, soutenant que la drogue retrouvée à son domicile ne serait destinée qu'à sa propre consommation. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné son placement en détention pour trois mois en raison d'un risque de collusion. Donnant suite à la requête du Ministère public de l'Etat de Fribourg du 7 décembre 2015, le Tmc a prolongé, le 15 décembre 2015, cette mesure jusqu'au 13 mars 2016, retenant un danger de collusion.

B. Le 6 janvier 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours intenté contre cette décision, relevant l'existence de charges suffisantes et d'un danger de collusion, risque qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. Elle a en outre rejeté la requête tendant à ce que Me Elias Moussa soit désigné avocat d'office du prévenu.

C. Par acte du 18 janvier 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite l'effet suspensif du recours.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclut au rejet du recours, mentionnant en particulier les auditions en cours durant le mois de janvier 2016. Le 29 janvier 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Le 19 janvier 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Le recours a été formé dans le délai fixé à l' art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant se plaint tout d'abord à l'autorité précédente d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'elle n'aurait pas motivé le risque de collusion retenu; elle n'aurait ainsi pas mentionné pour quelle personne et pour quelle raison, ce danger existerait concrètement.

Il ressort toutefois de l'arrêt cantonal que le risque de collusion ne concerne pas "uniquement [...] des acheteurs en l'état inconnus, mais déjà ceux qui ont proféré à l'encontre du recourant des accusations précises et dont l'identité est confirmée". La juridiction précédente a ainsi expliqué qui pouvait être concerné par le risque de collusion (acheteurs et accusateurs; cf. consid. 3c du jugement entrepris). Quant aux raisons permettant de retenir ce danger, elles découlent - certes en partie implicitement - des qualités de ces personnes, des auditions de confrontation à venir et du trafic de drogue reproché au recourant. Partant, ce grief doit être rejeté.

3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet en cause ni le refus de désigner son mandataire en tant qu'avocat d'office, ni les charges suffisantes pesant à son encontre. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution permettraient, le cas échéant, de pallier le danger de collusion retenu ( art. 237 CPP ) ou que la détention subie violerait le principe de proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP).

En revanche, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion. Il nie notamment avoir admis que celui-ci puisse exister et prétend que, dès lors que les personnes à entendre ne seraient pas connues, ce danger ne serait que théorique.

3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ( art. 221 al. 1 let. b CPP ). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le risque de collusion n'est pas uniquement théorique puisque le recourant n'a pas encore été confronté aux quatre personnes l'ayant mis en cause (cf. consid. 3b et 3c de l'arrêt attaqué). Il ne le conteste d'ailleurs pas et ne prétend pas que cette situation ne serait pas susceptible de compromettre la recherche de la vérité. Pour ces mêmes motifs, tout grief en lien avec une possible constatation arbitraire des faits peut être exclu. Certes, le recourant ne reconnaît pas expressément le risque de collusion. Cependant, en relevant les seules confrontations effectuées au jour du jugement cantonal avec deux tierces personnes, il reconnaît - de manière implicite peut-être - qu'il n'ignore dès lors pas que d'autres auditions vont être organisées très prochainement, en particulier avec les quatre accusateurs susmentionnés.

De plus, la nature de l'infraction examinée (trafic de drogue) ne peut être ignorée. Ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.2 et 3). Or, en l'espèce, des mesures d'instruction - dont le contrôle rétroactif des communications téléphoniques du recourant - sont en cours et visent notamment à identifier d'éventuels membres du possible réseau développé par celui-ci. Dans ces circonstances spécifiques et au stade encore initial de l'enquête - dont la célérité du déroulement n'est plus contestée -, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs et/ou fournisseurs potentiels. Le défaut actuel d'information sur ces personnes ne viole pas non plus les droits de la défense puisque le recourant ne soutient pas avoir été confronté en audience à une personne dont l'identité ne lui aurait pas été communiquée préalablement (arrêt 1B_24/1014 du 25 juin 2014 consid. 2.2).

Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion et ce grief doit être rejeté.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. L'arrêt cantonal confirmant le maintien en détention provisoire ordonné par le Tmc le 15 décembre 2015 est confirmé.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 4 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf