Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_20/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Prosecutor Recusal Due to Prior Attorney Relationship Appearance of Bias

Geschäftsnummer 1B_20/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a criminal procedure concerning alleged mismanagement, the accused requested the disqualification of the prosecutor due to their prior professional relationship with an attorney representing a complainant. On December 17, 2013, the Cantonal Court accepted the disqualification request, citing the prosecutor's previous connections as a basis for a perceived bias. Subsequently, both the prosecutor and the public ministry filed appeals against this ruling, seeking to overturn the decision or to have the case referred back for reconsideration. The essence of the case revolved around the concerns of impartiality stemming from past professional ties rather than any current relationships, prompting legal examination of the disqualification's validity and the potential implications for the ongoing criminal proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 LTF, Art. 92 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Federal Supreme Court Upholds Prosecutor Recusal Due to Prior Attorney Relationship Appearance of Bias: On December 17, 2013, the Cantonal Court accepted the disqualification request, citing the prosecutor's previous connections as a basis for a perceived bias. Subsequently, both the prosecutor and the public ministry filed appeals against this ruling, seeking to overturn the decision or to have the case referred back for reconsideration. The essence of the case revolved around the concerns of impartiality stemming from past professional ties rather than any current relationships, prompting legal examination of the disqualification's validity and the potential implications for the ongoing criminal proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Ausstand des Staatsanwalts Strafuntersuchung Anschein der Befangenheit Verletzung von Parteirechten amtliche Verteidigung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
1B_22/2014
Les causes 1B_20/2014 et 1B_22/2014 sont jointes.
ATF 129 IV 199
ATF 138 I 1
Challenge to Judge Impartiality Based on Prior Employment by Tenants' Association
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 4 LTF

Used to stipulate that no judicial costs shall be collected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

7B_1214/2024 (2025-01-14)
General Prosecutor's Office v. Cantonal Court (Recusal Standing)
«…icht bisher offengelassen (vgl. Urteile 1B_462/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 2.2; 1B_526/2020 vom 4. Februar 2021 E. 1; 1B_20/2014 und 1B_22/2014 vom 24. Januar 2014 E. 1.2). Eine Beantwortung dieser Frage drängt sich auch vorliegend aus nachfolgende…»
PS/89/2024 (2024-12-12) · ge
Prosecutor Recusal Due to Past Ties with Defense Counsel's Firm
«…partie au procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_20/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_20/2014) et [1B\_22/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_22/2014) du 24 janvier 2014 consid. 3). Par…»
1C_145/2024 (2024-06-20)
Recusal of Judge Based on Past Employment at Opposing Party's Law Firm
«…re objective sur le litige divisant les parties. Les recourants invoquent en vain, à l'appui de leur position, un arrêt 1B_20/2014 du 24 janvier 2014 dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que le fait qu'un procureur avait été successivement…»
PS/136/2023 (2024-02-29) · ge
Recusal Denial Based on Untimely Motion and Insufficient Prior Association
«…partie au procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_20/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_20/2014) et [1B\_22/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_22/2014) du 24 janvier 2014 consid. 3). Par…»
P/5766/2020 (2023-11-08) · ge
Negligent Homicide Appeal: Standing, Dismissal Overturned, and Prosecutor Recusal Granted
«…partie au procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_20/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_20/2014) et [1B\_22/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_22/2014) du 24 janvier 2014 consid. 3). En…»
6B_519/2020 (2021-09-27)
Federal Supreme Court Ruling on Abstention from Punishment for Prolonged Unlawful Residence and Employment Under Article 52 SCC
«…ese Voraussetzung und damit die materielle Beschwer in der Regel gegeben (Urteile 1B_526/2020 vom 4. Februar 2021 E. 1; 1B_20/2014 vom 24. Januar 2014 E. 1.2). Sie kann jedoch nach dem Ausgeführten nicht pauschal bejaht werden und muss im Einzelfall…»
1B_526/2020 (2021-02-04)
Public Prosecutor's Office v. Recusal of Lead Prosecutor
«…IV 114 ; je mit Hinweisen). Zwar ist diese Voraussetzung und damit die materielle Beschwer in der Regel gegeben (Urteil 1B_20/2014 vom 24. Januar 2014 E. 1.2; zu weitgehend insofern die Wortwahl in Urteil 6B_1381/ 2019 vom 13. Oktober 2020 E. 3). Sie…»
1B_315/2020 (2020-09-23)
Private Prosecutor's Recusal Request Against Public Prosecutor Denied Due to Lack of Objective Bias Appearance
«…damals mit dem zivilrechtlichen Mandat befasste. Dem kann nicht gefolgt werden. Zwar hat das Bundesgericht im Entscheid 1B_20/2014 vom 24. Januar 2014 die frühere Tätigkeit eines Staatsanwalts in der Kanzlei des Anwalts einer Verfahrenspartei als aus…»
1B_230/2019 (2019-10-08)
Federal Supreme Court Ruling on Separation of Co-Accused Criminal Proceedings and Legal Aid Denial
«…eit ist aus diesem Grund zu berücksichtigen, ob die Anzeichen für eine solche bereits lange zurückliegen (ebenso Urteil 1B_20/2014 vom 24. Januar 2014 E. 3, wo neben der Dauer der beruflichen Beziehungen auch der Umstand wesentlich war, dass diese er…»
BK 2018 358 (2018-09-06) · be
Criminal Case Clerk Recusal Appeal Denied
«…cause, la présente demande de récusation est très éloignée du cas de figure de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_20/2014 et 1B_22/2014 du 24 janvier 2014 consid. 2 et 3 concernant un magistrat qui avait été stagiaire, puis collaborate…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_20/2014, 1B_22/2014

Arrêt du 24 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, Procureur, p.a. Ministère public de la République, et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Participants à la procédure

recourant,

et

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Eric Alves de Souza, avocat,

intimé,

Objet

procédure pénale; récusation du ministère public,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

du canton de Genève, Chambre pénale de recours,

du 17 décembre 2013.

Faits:

A. Dans le cadre d'une instruction pénale pour gestion déloyale dirigée contre B.________, le prévenu a requis, le 24 avril 2013, la récusation du Procureur A.________, chargé de la cause depuis le 19 avril 2013. Entre 2007 et 2011, celui-ci avait été stagiaire, collaborateur puis associé d'un avocat qui représentait une partie plaignante.

B. Par arrêt du 17 décembre 2013, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a admis la requête de récusation. Les récents liens professionnels avec l'avocat d'une partie plaignante suffisaient à fonder une apparence de prévention.

C. Par actes du 15 janvier 2014, le Procureur Droz et le Ministère public genevois forment chacun un recours en matière pénale. Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de rejeter la demande de récusation, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponse à ces recours.

Considérant en droit:

1. Les deux recours sont formés contre un même arrêt. Les conclusions et les motifs sont en substance les mêmes. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.

1.1. Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. En font partie les décisions relatives à la récusation d'une autorité pénale. L'arrêt est rendu en dernière instance cantonale et il peut en principe, conformément à l' art. 92 LTF , faire l'objet d'un recours immédiat.

1.2. Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. a et b). L'accusateur public figure dans la liste exemplative de cette disposition (ch. 3). La jurisprudence en déduit que le ministère public a en principe et de manière générale qualité pour agir (cf. ATF 129 IV 199 consid. 2 p. 200; 137 IV 237 consid. 1.2 p. 240; 134 IV 36 ; 130 I 234 consid. 3.1 p. 237). Dans la plupart des cas en effet, un intérêt juridique doit être reconnu à l'accusateur public, qu'il agisse comme autorité d'instruction et direction de la procédure lorsque ses décisions sont contestées, ou comme partie au procès après la mise en accusation.

En l'occurrence le Procureur et le Ministère public agissent en tant qu'autorité dont la récusation a été prononcée par l'autorité cantonale. On peut se demander, dans un tel cas, en quoi consiste leur intérêt juridique à contester ce prononcé et à ce que l'instruction continue d'être menée par le même magistrat. Le Ministère public évoque l'intérêt public à une saine administration de la justice; il relève que, dans le cas d'espèce, le prévenu a déjà demandé l'annulation des actes effectués par le procureur récusé et considère qu'il y aurait lieu de prévenir les comportements abusifs. Le Procureur estime pour sa part que la décision attaquée porterait atteinte à son honneur en laissant supposer qu'il existerait des liens cachés entre lui-même et l'avocat d'une partie.

La question de savoir si ces motifs suffisent à établir un intérêt juridique peut toutefois demeurer indécise, car les recours apparaissent manifestement mal fondés.

2. Les recourants invoquent le droit d'être entendu. L'arrêt cantonal se fonderait sur l'existence de liens actuels entre le Procureur et l'avocat alors que cela n'avait pas été allégué dans la demande de récusation et que l'occasion ne leur avait pas été donnée de s'exprimer à ce propos.

L'arrêt attaqué retient que le Procureur avait travaillé jusqu'en 2011 aux côtés de l'avocat d'une partie plaignante, mais qu'il était déjà magistrat au moment du dépôt de la plainte pénale. La cour cantonale en a toutefois déduit que le prévenu pouvait être fondé à redouter que l'attitude du magistrat soit orientée par les liens que celui-ci aurait conservé avec son ancien associé. La cour cantonale ayant exclu tout indice concret à l'encontre du Procureur, l'appréciation litigieuse est formulée en rapport avec une

apparence de prévention. La cour cantonale n'a donc pas considéré comme établi que le Procureur avait effectivement conservé une relation avec son ancien associé, mais seulement qu'il pouvait y avoir une apparence défavorable sur ce point. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu.

3. Sur le fond, les recourants relèvent qu'à l'instar du cas traité dans l' ATF 138 I 1 , l'intimé ne prétendait pas que le Procureur aurait conservé des liens avec son ancien associé. La relation avec l'avocat avait cessé près de seize mois avant le dépôt de la demande de récusation alors que dans l'arrêt précité, elle avait pris fin onze mois seulement auparavant.

Les principes relatifs à la récusation d'un procureur ont été rappelés dans l'arrêt attaqué, auquel il y a lieu de se référer. La jurisprudence invoquée par les recourants retient qu'il n'y a pas matière à récuser un juge des baux et loyers ayant travaillé précédemment pour l'Asloca, l'existence d'un lien particulier avec les avocats des parties n'ayant pas été démontrée. Il en va différemment en l'occurrence: il est établi que le Procureur a été successivement stagiaire, collaborateur puis associé de l'avocat de la partie plaignante de 2007 à 2011, soit pendant près de cinq ans. La durée de ces relations professionnelles et le fait que celles-ci n'ont cessé que seize mois auparavant, sont de nature à susciter, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime de la part du prévenu. La référence à un autre arrêt de la cour cantonale n'est pas non plus pertinente dans la mesure où les relations entre l'avocat et le magistrat remontaient en tout cas à plus de quatre ans.

4. Les recours doivent par conséquent être rejetés, en tant qu'ils sont recevables. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ) et il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Les causes 1B_20/2014 et 1B_22/2014 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés en tant qu'ils sont recevables.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 24 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz