Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_199/2013 KI-generiert

Foreign State Restitution Request Admissibility Dismissed

Geschäftsnummer 1B_199/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the Republic seeking restitution of assets that had been seized as part of a judicial investigation concerning money laundering and related charges against certain individuals accused of diverting funds from a Czech coal extraction and trading company during its privatization. This investigation began in 2005, leading to an indictment in 2011. The Czech Republic attempted to participate in the proceedings and requested the return of the seized assets, claiming to be the injured party. However, its request was deemed inadmissible by the Court of Criminal Matters in May 2013, prompting the Republic to appeal to the Federal Tribunal, which is tasked with reviewing the legality of such decisions. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 70 al. 1 CP, Art. 91 let. a LTF, Art. 37 al. 1 LOAP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 65 al. 1 CPP, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Foreign State Restitution Request Admissibility Dismissed: This investigation began in 2005, leading to an indictment in 2011. The Czech Republic attempted to participate in the proceedings and requested the return of the seized assets, claiming to be the injured party. However, its request was deemed inadmissible by the Court of Criminal Matters in May 2013, prompting the Republic to appeal to the Federal Tribunal, which is tasked with reviewing the legality of such decisions. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten ersuchter Staat Rückforderung des Staates ausländischer Staat Zwischenentscheid Rückgabe verstaatlichten Eigentums

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 70 al. 1 CP
Le 24 avril 2013, elle a déposé une requête tendant à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de la procédure lui soient restituées en qualité de lésée conformément à l' art. 70 al. 1 CP .
Art. 91 let. a LTF
La recourante part en effet à tort du principe que la décision attaquée serait une décision finale partielle susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 91 LTF .
Art. 37 al. 1 LOAP
La Cour des plaintes statue sur les affaires dont le Code de procédure pénale attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral ( art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art.
Art. 393 al. 1 let. b CPP
A ce titre, elle est compétente pour contrôler les décisions sujettes à recours au sens de l' art. 393 al. 1 let. b CPP prises par la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance (arrêt 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid.
Art. 65 al. 1 CPP
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l' art. 65 al. 1 CPP , aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
art. 93 al. 1 let. a LTF ).
Art. 393 CPP
A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l' art. 393 CPP , puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid.
Art. 80 al. 1 CPP
En d'autres termes, un recours auprès de la Cour des plaintes est en principe ouvert contre les décisions et les ordonnances de la Cour des affaires pénales au sens de l' art. 80 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Cited in the final order regarding the imposition of judicial costs on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (31)

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1B_199/2013

Arrêt du 12 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

République tchèque , représentée par Mes Marek Procházka et Paul Gully-Hart, avocats,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération ,

Case postale 334, 1000 Lausanne 22.

Objet

Demande de restitution de fonds séquestrés au lésé,

recours contre la décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 6 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent qu'il a étendue aux infractions de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. Il est reproché aux prévenus d'avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers d'une société tchèque active dans l'extraction et le commerce de charbon aux fins d'en obtenir le contrôle dans le cadre d'une privatisation. Cette société était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le Fonds du patrimoine national. Les fonds détournés auraient par la suite fait l'objet d'une vaste opération de blanchiment jusqu'en 2005 par le truchement de diverses sociétés écrans.

Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération a déposé l'acte d'accusation dans cette affaire auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

La République tchèque a vainement demandé à pouvoir participer à la procédure et aux débats en tant que partie plaignante.

Le 24 avril 2013, elle a déposé une requête tendant à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de la procédure lui soient restituées en qualité de lésée conformément à l' art. 70 al. 1 CP .

Par décision du 6 mai 2013, la Cour des affaires pénales a déclaré la requête irrecevable et l'a retournée, avec les pièces annexées, à son expéditrice.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, la République tchèque demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de déclarer recevables la requête en restitution formée le 24 avril 2013 ainsi que les pièces produites à son appui et de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle statue au fond sur cette requête.

La procédure a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 3 juin 2013, jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 17 mai 2013 contre la décision du 6 mai 2013 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

La Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont elle était saisie au terme d'une décision prise le 26 septembre 2013.

Interpellée sur la suite de la procédure, la République tchèque a persisté dans ses conclusions.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

Selon les art. 78, 79 et 80 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale par le Tribunal pénal fédéral, sous réserve de celles prises par la Cour des plaintes qui ne portent pas sur des mesures de contrainte. Pour que le recours soit recevable, la partie recourante doit avoir épuisé les instances préalables à sa disposition (cf. art. 80 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1).

La recourante soutient que la décision de la Cour des affaires pénales n'était pas sujette à un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, comme l'indiquait à tort la décision attaquée, mais qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral s'agissant d'une décision finale partielle au sens de l' art. 91 let. a LTF . Elle considère que la décision rendue par la Cour des plaintes le 26 septembre 2013 n'aurait pas privé son recours de son objet.

La Cour des affaires pénales statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La Cour des plaintes statue sur les affaires dont le Code de procédure pénale attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral ( art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). A ce titre, elle est compétente pour contrôler les décisions sujettes à recours au sens de l' art. 393 al. 1 let. b CPP prises par la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance (arrêt 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2; Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 p. 7408).

Selon l' art. 393 al. 1 let. b CPP , le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l' art. 65 al. 1 CPP , aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions qui sont exclues de tout recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ne sont pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles qui concernent le déroulement de la procédure.

En l'occurrence, dans sa décision du 26 septembre 2013, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il portait sur une ordonnance de direction de la procédure non susceptible de recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP dans la mesure où elle n'exposait pas la recourante à un préjudice irréparable. Elle s'est référée à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 décembre 2011 dans la cause 1B_569/2011.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours consacrée aux art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP aux décisions relatives à la conduite de la procédure prises par le tribunal de première instance ou son président qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent donc faire l'objet ni d'un recours au sens du Code de procédure pénale, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l' art. 393 CPP , puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a retenu que la décision préalable prise par l'autorité de jugement lors des débats d'exclure la qualité de partie plaignante devait pouvoir être contestée immédiatement devant l'autorité de recours compétente en vertu des art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP. Il a justifié cette solution par le fait que les effets d'une telle décision ne sont pas susceptibles d'être réparés par la suite, la partie concernée ne pouvant pas former un appel contre le jugement au fond car elle n'est plus partie à la procédure et n'a donc pas qualité pour agir. Dans cette configuration particulière, la voie d'un recours immédiat devait être ouverte ( ATF 138 IV 193 consid. 4.4 p. 196). En considération de cette jurisprudence, la Cour des plaintes a ouvert la voie du recours auprès d'elle contre la décision de la Cour des affaires pénales refusant d'admettre la recourante comme partie plaignante dans la procédure (décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012).

En d'autres termes, un recours auprès de la Cour des plaintes est en principe ouvert contre les décisions et les ordonnances de la Cour des affaires pénales au sens de l' art. 80 al. 1 CPP , à l'exclusion des ordonnances de procédure sauf si celles-ci sont de nature à causer un préjudice irréparable à sa destinataire ou si leurs effets ne sont pas susceptibles d'être réparés dans la suite de la procédure.

La recourante ne s'exprime pas à ce sujet. Si la décision attaquée n'était pas une ordonnance de procédure, le recours à la Cour des plaintes serait ouvert en vertu de l' art. 393 al. 1 let. b CPP . S'il devait s'agir d'une ordonnance de procédure, comme la Cour des plaintes l'a retenu dans son arrêt du 26 septembre 2013, elle ne pourrait faire l'objet d'un recours devant cette autorité que si elle avait des effets non susceptibles d'être réparés ultérieurement ou si elle exposait la recourante à un préjudice irréparable. Or, la Cour des plaintes a nié l'existence d'un tel préjudice dans le cas particulier. La nature de la décision attaquée peut rester indécise. Dans l'hypothèse où elle devait être qualifiée d'ordonnance de procédure, le recours au Tribunal fédéral serait également soumis à l'exigence d'un préjudice irréparable selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF . La recourante part en effet à tort du principe que la décision attaquée serait une décision finale partielle susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 91 LTF . Il s'agit au contraire d'une décision incidente dans la mesure où elle ne règle pas définitivement le sort des valeurs patrimoniales séquestrées (cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.3 a contrario). Or, la recourante ne s'exprime pas sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). Un tel préjudice n'est au surplus pas évident au vu des possibilités dont elle dispose pour faire valoir ses droits.

Enfin, la recourante ne saurait fonder la recevabilité de son recours sur l' art. 94 LTF dans la mesure où la Cour des affaires pénales a statué sur sa requête.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 12 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin