Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_199/2011 KI-generiert

Prosecutor's Refusal and Appeal Dismissal for Uncorrected Offensive Language

Geschäftsnummer 1B_199/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint against two officials from a public guardianship service, which was subsequently dismissed by the regional prosecutor's office. The individual appealed this dismissal, but the court identified inappropriate language used in the appeal and provided an opportunity to amend the submission. Failing to correct the language within the designated timeframe, the court declared the appeal inadmissible and imposed a fine on the individual. The individual later appealed the court's ruling to a higher tribunal, arguing that the decision was arbitrary and requesting reconsideration of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 65 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prosecutor's Refusal and Appeal Dismissal for Uncorrected Offensive Language: The individual appealed this dismissal, but the court identified inappropriate language used in the appeal and provided an opportunity to amend the submission. Failing to correct the language within the designated timeframe, the court declared the appeal inadmissible and imposed a fine on the individual. The individual later appealed the court's ruling to a higher tribunal, arguing that the decision was arbitrary and requesting reconsideration of the case.

Schlagwörter

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Strafanzeige ungebührliche Ausdrucksweise fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft E-Justice Sprachenfreiheit Disziplinierung des Rechtsanwalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the simplified procedure for manifestly ill-founded or abusive appeals.

Art. 65 al. 1 LTF

Cited in connection with imposing costs on the appellant, although Art. 66 LTF is the core provision for charging costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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502 2018 82 (2018-08-28) · fr
Appeal Dismissed for Lack of Standing and Untimely Claim Regarding Dismissal of Criminal Complaints Against Former Attorney General
«…onné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêts TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2; 1B_199/2011 du 29 avril 2011 consid. 2; 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Peu importe que les termes litigieux concernent…»
1B_387/2013 (2013-11-01)
Defendant Fails to Correct Abusive Appeal, Resulting in Inadmissibility and Fine Upheld
«…venant, au sens où l'entend la jurisprudence, d'accuser un magistrat d'être membre d'une organisation criminelle (arrêt 1B_199/2011 du 29 avril 2011 consid. 2, qui concernait déjà le recourant). Le recours de A.________ est clairement abusif et doit ê…»
1B_255/2013 (2013-08-20)
Property Damage and Defamation Appeal Inadmissibility due to Abusive Language
«…sion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_5/2012 du 5 janvier 2012, 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce où le Juge unique de la Chamb…»
1B_57/2012 (2012-02-15)
Complainant v. Cantonal Court (Abusive Appeal and Recusal)
«…avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun…»
1B_87/2012 (2012-02-15)
Abusive Language in Court Filings Justifies Inadmissibility
«…avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Il ne viole pas davantage le principe de la proportionna…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_199/2011

Arrêt du 29 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet

procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 6 janvier 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée la veille par A.________ contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey.

A.________ a recouru, par acte du 4 février 2011, contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Certains termes utilisés dans cette écriture ayant été jugés inconvenants, un délai de cinq jours lui a été imparti en date du 7 février 2011 pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.

A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 700 fr. au terme d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011.

Par acte du 19 avril 2011, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. L'ordonnance attaquée déclare le recours irrecevable au motif que le recourant n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte des termes inconvenants que contenait son acte de recours initial.

Dans un arrêt qui concernait déjà le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, devait être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.

On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ou de remettre en cause la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste pas à juste titre le caractère offensant et inconvenant des qualificatifs de "tête de linotte", de "demi-folle ou folle à part entière" ou encore de "pute de prétoire", qu'il utilisait à propos d'une procureure dans son écriture du 4 février 2011 qui lui a été retournée pour correction, allant jusqu'à accuser cette magistrate et le juge qui a statué sur son recours d'être membres d'une organisation criminelle.

3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin