Complainant's Request for Replacement of Court-Appointed Counsel Denied Due to Subjective Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office following a complaint alleging minor bodily injuries, the plaintiff sought to replace their appointed pro bono defense attorney due to a lack of confidence stemming from perceived inadequacies in representation. Initially appointed by the prosecutor at the plaintiff's request, the attorney later requested to be relieved of their duties, which was denied by the prosecutor’s office. The plaintiff subsequently expressed a desire to change their defense counsel, which was also rejected. This decision was upheld by the Cantonal Court, leading to an appeal to the Federal Tribunal, where the arguments concerning the denial of the change of counsel and the implications for the plaintiff's effective defense were evaluated. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, as it did not demonstrate the requisite irreparable damage.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 134 al. 2 CPP, Art. 137 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Complainant's Request for Replacement of Court-Appointed Counsel Denied Due to Subjective Grounds: Initially appointed by the prosecutor at the plaintiff's request, the attorney later requested to be relieved of their duties, which was denied by the prosecutor’s office. The plaintiff subsequently expressed a desire to change their defense counsel, which was also rejected. This decision was upheld by the Cantonal Court, leading to an appeal to the Federal Tribunal, where the arguments concerning the denial of the change of counsel and the implications for the plaintiff's effective defense were evaluated. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, as it did not demonstrate the requisite irreparable damage.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Implicitly applied as no court fees are charged when costs are not awarded, although Art. 68 is not explicitly cited in the dispositive, the decision states 'Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens' which relates to costs, but since the dispositive does not explicitly cite Art. 66 LTF (for costs), and Art. 68 LTF is often the general basis for procedural decisions on costs when no specific article is mentioned for cost attribution in the final orders, I will look for direct citation. Since only Art. 108 is explicitly cited in the operative part regarding the decision on the appeal itself, and the second point only addresses costs without citing the relevant article (Art. 66 LTF or Art. 67 LTF), I must strictly adhere to explicitly cited articles in the dispositive. Only Art. 108 is explicitly cited in the operative part (point 1). Point 2 ('Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.') does not cite a specific procedural article for costs as required by the instruction set.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_198/2017
Arrêt du 12 juin 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, 1003 Lausanne,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, refus de remplacement du conseil juridique gratuit,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sur plainte d'A.________ contre l'agent de la Police municipale B.________ pour lésions corporelles simples, Me Jean Lob a été désigné le 19 février 2015 comme conseil juridique gratuit du plaignant selon les voeux de celui-ci.
Le 13 novembre 2015, il a demandé à être relevé de sa mission au motif qu'il n'était pas en mesure de chiffrer les prétentions civiles de son mandant, estimant préférable, en raison de son âge avancé, que ce soit le même avocat qui termine la cause pénale et qui intervienne dans le procès civil consécutif.
Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision non contestée rendue le 30 novembre 2015.
Le 8 décembre 2015, A.________ s'est constitué partie civile et a conclu à ce que B.________ et la Commune de Lausanne soient reconnus lui devoir solidairement une somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1
er décembre 2014 à titre de réparation morale, les frais médicaux et les frais d'avocat étant réservés.
Le 28 février 2017, A.________ a indiqué vouloir changer d'avocat et confier la défense de ses intérêts à Me Aline Bonard.
Le 30 mars 2017, le Procureur général du canton de Vaud a informé les parties que le dossier avait été repris par la Division des affaires spéciales du Ministère public central.
Par ordonnance du 7 avril 2017, ce dernier a refusé de faire droit à la requête de remplacement de défenseur d'office présentée par A.________.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 avril 2017 sur recours du plaignant que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Me Lob s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral.
Le recourant et l'intimé ont déposé des observations complémentaires.
2. La contestation portant sur une décision en matière pénale rendue en dernière instance cantonale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF .
La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale ( ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209). En vertu de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un tel préjudice car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). Il n'en va pas différemment lorsque cette décision concerne la partie plaignante. L'existence d'un dommage irréparable de nature juridique ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêt 1B_248/2016 du 22 juillet 2016 consid. 2.2). Le simple fait que celle-ci n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
Le recourant affirme avoir perdu toute confiance en Me Lob et requis son remplacement parce que celui-ci ne l'a pas reconnu dans la rue alors qu'il l'avait déjà vu plusieurs fois, qu'il prendrait le parti de l'agent B.________ en lui disant que ce dernier n'a pas fait exprès, qu'il lui aurait affirmé que la police était protégée par la justice précisant même qu'il ne devait pas s'attendre à recevoir le moindre dédommagement, et qu'il ne lui a jamais indiqué un article du code pénal qui pouvait le défendre. Les reproches ainsi formulés par le recourant, dont certains sont nouveaux et n'ont pas été invoqués devant la cour cantonale, ne portent pas directement sur la manière dont Me Lob assure la défense de ses intérêts et ne traduisent pas de la part de celui-ci des manquements aux devoirs de sa charge qui permettraient de mettre en doute la défense efficace des intérêts du plaignant. Ils ne revêtent manifestement pas davantage en soi une gravité suffisante pour admettre que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur est "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l' art. 134 al. 2 CPP applicable par analogie en vertu de l' art. 137 CPP pour justifier un changement d'avocat d'office. On ne saurait en effet reprocher à un avocat de donner son avis personnel sur les chances de succès de la procédure en cours. Le recourant ne prétend du reste pas qu'en raison des prétendus oublis ou pertes de mémoire de son défenseur, celui-ci aurait pris des décisions préjudiciables à ses intérêts et serait inapte à poursuivre sa mission. Par ailleurs, Me Lob ne prétend pas ne plus être en mesure d'assurer la défense de son client en raison des reproches qui lui sont faits. Le fait qu'il ne s'opposerait pas à son remplacement si l'autorité l'ordonnait n'est à cet égard pas déterminant (cf. arrêt 1B_350/2014 du 11 décembre 2014 consid. 1.2). Enfin, la direction de la procédure n'a pas refusé arbitrairement de tenir compte des voeux du recourant puisque Me Lob a été désigné à la demande de celui-ci. Ayant fait usage de son droit de proposition au début de la procédure, le plaignant ne saurait prétendre à ce que l'autorité accède à sa demande de changement de défenseur d'office (cf. arrêt 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2).
En définitive, la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu les circonstances, il est statué sans frais ni dépens, Me Lob s'en étant remis à l'appréciation du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central, Division affaires spéciales, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin