Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_198/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Inadmissibility of Appeal Against Notice of Forthcoming Closure

Geschäftsnummer 1B_198/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In June and July 2011, legal proceedings were initiated when a complaint was filed against a director for embezzlement, involving his spouse in the allegations. In April 2012, the prosecutor informed the involved parties about the impending closure of the case, giving them a deadline to review the case files and make submissions. A subsequent appeal by the accused couple against this notice of closure was rejected by the cantonal court in April 2013. The couple then appealed this decision to the Federal Tribunal, which examined the procedural aspects and concluded the appeal was inadmissible due to the nature of the previous decision and insufficient grounds presented by the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Inadmissibility of Appeal Against Notice of Forthcoming Closure: In April 2012, the prosecutor informed the involved parties about the impending closure of the case, giving them a deadline to review the case files and make submissions. A subsequent appeal by the accused couple against this notice of closure was rejected by the cantonal court in April 2013. The couple then appealed this decision to the Federal Tribunal, which examined the procedural aspects and concluded the appeal was inadmissible due to the nature of the previous decision and insufficient grounds presented by the appellants.

Schlagwörter

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öffentliche Auskündigung Strafprozessordnung Anklagezulassung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Eilvorabentscheidungsverfahren Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 113 LTF
La voie ordinaire du recours en matière pénale étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants est de ce fait irrecevable ( art. 113 LTF ).
Art. 92 LTF
Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 93 al. 1 LTF
L'arrêt attaqué n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF .
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent en effet être motivés.
Art. 42 al. 2 LTF
Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 318 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière parce qu'il n'y avait pas de recours possible auprès d'elle contre l'avis de prochaine clôture du Ministère public, conformément à l' art. 318 al. 3 CPP , laissant indécise la question de savoir si un tel recours n'aurait pas été tardif.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that judicial costs be borne by the unsuccessful appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_198/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________et B.________,

recourants,

contre

C.________ , représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

intimée,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne , p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; avis de prochaine clôture,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Aux mois de juin et juillet 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________, son directeur, puis contre la femme de celui-ci, B.________, pour des détournements de fonds.

Le 24 avril 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en charge de la procédure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait vouloir engager l'accusation devant le Tribunal et leur fixait un délai au 4 mai 2012 pour consulter le dossier ainsi qu'un délai au 11 mai 2012 pour formuler d'éventuelles réquisitions.

Par arrêt du 16 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par les époux Brooks contre cette décision.

A.________ et B.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss LTF . La voie ordinaire du recours en matière pénale étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants est de ce fait irrecevable ( art. 113 LTF ).

L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ et son épouse contre l'avis de prochaine clôture émis le 24 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cet arrêt ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si l'arrêt querellé exposait les recourants à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). De jurisprudence constante, le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas au prévenu un dommage de nature juridique ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il n'en va pas différemment de l'avis par lequel le Ministère public informe le prévenu et les autres parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur indiquant qu'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation et leur fixe un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (cf. arrêt 1B_181/2011 du 19 avril 2011).

Les recourants soutiennent, pour autant qu'on les comprenne, qu'en rendant un avis de prochaine clôture le jour qui suivait l'audition de la partie plaignante, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne les aurait empêchés de recourir pour se plaindre des violations des règles de la procédure pénale et du droit commises à cette occasion. Cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un préjudice irréparable. Les recourants pourront solliciter le retrait du dossier du procès-verbal d'audition de la partie plaignante dans la suite de la procédure s'ils estiment que cette mesure d'instruction est intervenue en violation des droits de la défense et solliciter une nouvelle audition. Une décision qui ferait droit à cette requête mettrait ainsi fin au dommage dont ils prétendent être les victimes. L'arrêt attaqué n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF .

Au demeurant, le recours ne satisfait pas les conditions de motivation requises. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent en effet être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à leur auteur de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige.

La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière parce qu'il n'y avait pas de recours possible auprès d'elle contre l'avis de prochaine clôture du Ministère public, conformément à l' art. 318 al. 3 CPP , laissant indécise la question de savoir si un tel recours n'aurait pas été tardif. Ce faisant, elle s'en est tenue au texte clair de la loi, à teneur duquel les informations visées à l' art. 318 al. 1 CPP ne sont pas sujettes à recours. Les recourants ne développent dans leur recours aucune argumentation qui permettrait de remettre en cause cette solution légale et de faire échec à son application dans le cas particulier. Le fait qu'ils ne partagent pas l'appréciation du procureur quant à une éventuelle mise en accusation au regard des éléments du dossier ne constitue à cet égard pas une motivation topique.

3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge solidaire des recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin