Recusal Denial Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed complaints against several judges and their guardians, alleging various criminal offenses. After the local prosecutor dismissed these complaints, the individual sought to recuse the investigating judge, claiming bias. However, this request was rejected by the cantonal court on procedural grounds, as it was deemed untimely. Subsequently, the individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently motivated and thus inadmissible, primarily due to the lack of argumentation regarding the timeliness of the recusal request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 35 ch. 1 CPP, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Denial Due to Untimely Filing: After the local prosecutor dismissed these complaints, the individual sought to recuse the investigating judge, claiming bias. However, this request was rejected by the cantonal court on procedural grounds, as it was deemed untimely. Subsequently, the individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently motivated and thus inadmissible, primarily due to the lack of argumentation regarding the timeliness of the recusal request.
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KI-generiertThe decision was rendered according to the simplified procedure because the appeal was inadmissible.
The dispositive orders that no judicial costs shall be collected.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_197/2008/col
Arrêt du 17 juillet 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimée.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juillet 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, A.________ a dénoncé plusieurs juges valaisans ainsi que ses tuteurs successifs, en leur reprochant diverses infractions pénales. La Juge d'instruction pénale du Valais central B.________ a classé sans suite ces deux écritures par une décision du 13 mars 2008.
Le 2 juin 2008, A.________ a demandé la récusation de la Juge d'instruction précitée. Par un prononcé du 2 juillet 2008, la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de récusation.
2. Le 14 juillet 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre le prononcé de la Présidente du Tribunal cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF . Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L' art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il découle notamment de ces exigences que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
Dans le cas particulier, la décision déclarant irrecevable la demande de récusation est, à titre principal, motivée par le fait que l'intéressé n'a pas agi dans le délai prescrit à l'art. 35 ch. 1 du code de procédure pénale (CPP/VS), soit dans les dix jours dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'il en a eu connaissance. Le recourant ne présente aucune argumentation sur ce point; il n'explique pas pourquoi il aurait fallu considérer qu'il avait néanmoins respecté les exigences de l' art. 35 ch. 1 CPP /VS. Son recours, insuffisamment motivé à ce propos, est donc manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, qui paraît contester la décision attaquée en tant qu'elle retient à titre subsidiaire que le motif de récusation invoqué - la prétendue partialité du magistrat visé - n'est pas réalisé. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .
4. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Jomini