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1B_196/2023 KI-generiert

Recusal of police officers in a criminal investigation; untimely filing under Criminal Procedure Code Article 58(1) once the recusal ground was known.

Geschäftsnummer 1B_196/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the defendants' appeal and upheld the Public Prosecutor's decision declaring their recusal request against police officers inadmissible as untimely; the prosecutor's order remains in force and joint court costs of 2,000 francs were imposed on the appellants. The defendants had sought the recusal of a named police officer and all other officers involved in a criminal investigation (including for human trafficking) based on alleged improper contacts with victims and secret surveillance measures, but they filed the request only after learning of the relevant police report and LAVI documents years into the proceedings. The Court held that under Article 58(1) of the Swiss Criminal Procedure Code, a recusal request must be filed without delay once the party learns of the recusal ground; since the defendants had all necessary information by late December 2021 and filed only in January 2022 (or later), the request was tardy, and the prosecutor was not obliged to hear the challenged officers or conduct further investigation into other officers' identities.

Legislator-Regeste

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Art. 140 CPP, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 12 let. a CPP, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 58 al. 2 CPP, Art. 140 al. 1 CPP; Recusal of police officers in a criminal investigation; untimely filing under Criminal Procedure Code Article 58(1) once the recusal ground was known: The defendants had sought the recusal of a named police officer and all other officers involved in a criminal investigation (including for human trafficking) based on alleged improper contacts with victims and secret surveillance measures, but they filed the request only after learning of the relevant police report and LAVI documents years into the proceedings. The Court held that under Article 58(1) of the Swiss Criminal Procedure Code, a recusal request must be filed without delay once the party learns of the recusal ground; since the defendants had all necessary information by late December 2021 and filed only in January 2022 (or later), the request was tardy, and the prosecutor was not obliged to hear the challenged officers or conduct further investigation into other officers' identities.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren polizeiliches Fehlverhalten verspätete Vorbringen Einreichungszeitpunkt Abklärungsverfahren Strafantrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 140 CPP
Enfin, de sérieuses questions se posaient s'agissant des contacts noués durant la période en question entre le Ministère public, les plaignants et la police, l'attitude de la Procureure et des enquêteurs paraissant déloyale et "prévenue" et leurs actes relevant de la tromperie au sens de l' art. 140 CPP .
Art. 81 al. 1 LTF
Les recourants, prévenus dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, ont qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF .
Art. 12 let. a CPP
En sa qualité de membre des autorités de poursuite pénale ( art. 12 let. a CPP ), un fonctionnaire de police est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
Art. 58 al. 1 CPP
Conformément à l' art. 58 al. 1 CPP , la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ( ATF 140 I 271 consid.
Art. 58 al. 2 CPP
Conformément à l' art. 58 al.
Art. 140 al. 1 CPP
Enfin, de sérieuses questions se posaient s'agissant des contacts noués durant la période en question entre le Ministère public, les plaignants et la police, l'attitude de la Procureure et des enquêteurs paraissant déloyale et "prévenue" et leurs actes relevant de la tromperie au sens de l' art. 140 CPP .
Art. 56 CPP
Dès lors que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la demande de récusation, l'argumentation tirée de la violation de l' art. 56 CPP est exorbitante à l'objet du litige.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
Procedural basis for dismissing the appeal under the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Procedural basis for dismissing the appeal under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Legal basis for determining court fees in the proceedings.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose the court costs jointly and severally on the losing appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_196/2023

Arrêt du 27 avril 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,

Haag et Kölz.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.A.________,

agissant par Me Robert Assaël,

B.A.________,

agissant par Me Marc Oederlin,

C.A.________,

agissant par Me Yaël Hayat,

D.A.________,

agissant par Me Romain Jordan, avocat,

tous représentés par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, 1204 Genève,

recourants,

contre

E.________,

intimé.

Objet

Procédure pénale; récusation de policiers,

recours contre l'ordonnance du Ministère public de

la République et canton de Genève du 6 mars 2023 (PG/339/2022 - JOO).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 janvier 2022, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont demandé la récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove et de tout tiers acteur dans la procédure. Etaient visées "les actions dans les procédures P1_2017 et P2_2017 dès le 27 octobre 2017", dont l'annulation complète était requise. Ils exposaient en substance que la procédure P1_2017, dans laquelle ils étaient prévenus notamment de traite d'êtres humains, avait débuté par un rapport de police du 23 octobre 2017 mentionnant l'existence d'une "source sûre et confidentielle", alors qu'il ressortait du dossier que des demandes de suivi par le centre LAVI avaient été formées le même jour par certains lésés et futures parties plaignantes. Ils en tiraient l'hypothèse que ces derniers avaient déjà été entendus le 23 octobre 2017. Ils s'interrogeaient en outre sur les mesures de surveillance secrètes sollicitées le 16 novembre 2017 par la police. Enfin, de sérieuses questions se posaient s'agissant des contacts noués durant la période en question entre le Ministère public, les plaignants et la police, l'attitude de la Procureure et des enquêteurs paraissant déloyale et "prévenue" et leurs actes relevant de la tromperie au sens de l' art. 140 CPP . S'agissant de la recevabilité de la demande, les requérants faisaient valoir qu'ils n'avaient pu consulter "la procédure" que le 30 décembre 2021.

Par arrêt du 3 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la requête de récusation de la Procureure irrecevable, en raison de la tardiveté de son dépôt. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cet arrêt par les prévenus en date du 29 novembre 2022 (arrêt 1B_283/2022).

Le 3 juin 2022, l'avocat de D.A.________ s'est enquis auprès du Ministère public du sort réservé à sa demande de récusation en tant qu'elle concernait les policiers intervenus dans la procédure.

Invité à se déterminer sur la recevabilité de leur demande en tant qu'elle était dirigée contre des personnes qui n'étaient pas désignées, l'avocat de D.A.________ a indiqué ignorer quels policiers avaient pris part aux actes dénoncés, s'agissant en particulier de la prise en charge et du traitement de la "source sûre et confidentielle". En tant que de besoin, il précisait que la demande de récusation visait le policier mentionné dans le rapport de police du 23 octobre 2017, soit E.________, ainsi que tous les autres intervenants qui avaient pris part à l'établissement du rapport même s'ils n'étaient pas mentionnés. Il sollicitait la liste des policiers intervenus à titre de mesure probatoire.

Statuant par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public a déclaré irrecevable la requête de récusation formée contre E.________ et les autres policiers ayant participé à l'enquête.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de la réformer en ce sens que la récusation de E.________ et de tout autre policier actif dans la procédure est ordonnée et que tous les actes de procédure diligentés par ces policiers entre 2017 et ce jour sont annulés.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision incidente relative à la récusation de policiers dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral ( art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1). Les recourants, prévenus dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, ont qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF .

3. En sa qualité de membre des autorités de poursuite pénale ( art. 12 let. a CPP ), un fonctionnaire de police est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l' art. 56 let . f CPP, lorsque d'autres motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention.

Conformément à l' art. 58 al. 1 CPP , la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ( ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dans l'examen du respect des exigences de l' art. 58 al. 1 CPP , il convient notamment de prendre en considération les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).

4. Faisant sien le raisonnement successivement développé par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 3 mai 2022 et le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 novembre 2022, le Ministère public a retenu que les pièces invoquées par les requérants, soit le rapport de police du 23 octobre 2017 et les demandes de suivi par le centre LAVI, figuraient depuis des années à la procédure, laquelle était accessible, si bien qu'ils auraient pu et dû agir bien avant le moment où ils l'ont fait; il a relevé à titre subsidiaire qu'à supposer que la réception en date du 23 décembre 2021 d'une copie de la procédure P2_2017, qui portait sur une surveillance secrète par caméras, ait justifié une nouvelle lecture du dossier, le délai qui s'était écoulé entre cette date et le dépôt de la requête de récusation le 6 janvier 2022 était excessif et la requête tardive. Vu le sort réservé à cette dernière, il a renoncé à interpeller E.________.

Dès lors qu'il considérait la demande de récusation comme tardive par adhésion aux considérants de la décision de la Chambre pénale de recours et de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public n'a pas violé l' art. 58 al. 2 CPP en s'abstenant de recueillir les déterminations de E.________ et en ne procédant à aucun acte d'instruction visant à identifier les autres policiers intervenus dans l'enquête et l'existence de contacts qu'ils auraient eus avec les parties plaignantes avant l'établissement du rapport de police du 23 octobre 2017 et l'ouverture formelle de l'instruction. En effet, saisie d'une requête de récusation manifestement tardive ou abusive, l'autorité compétente pour la traiter est dispensée d'ouvrir une procédure de récusation et de demander une prise de position de la personne concernée (arrêts 6B_1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4 et 1B_320/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2). Les recourants ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils considèrent que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur leur demande de récusation malgré le caractère tardif de son dépôt au motif que les faits dénoncés et reprochés aux enquêteurs seraient graves. Ceux-ci se fondent sur des soupçons de la commission d'actes prétendument accomplis en violation de l' art. 140 al. 1 CPP et non sur un motif de récusation manifeste qui justifiait une récusation d'office et spontanée du magistrat visé, comme cela était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral auquel ils font référence (cf. arrêt 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Ils ne sauraient enfin user de la voie de la récusation pour tenter d'établir que des actes d'instruction et/ou des éléments de preuve auraient été entrepris, respectivement recueillis par la Procureure en charge de la procédure et/ou par la police en ayant recours à des moyens prohibés par l' art. 140 al. 1 CPP (cf. arrêt 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.4).

Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas aux motifs qui ont amené le Ministère public à retenir que leur requête de récusation serait tardive. Ils ne cherchent en particulier pas à démontrer en quoi les raisons qui ont prévalu pour retenir que la demande de récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove sollicitée le même jour que celle des enquêteurs ne seraient pas transposables à leur égard. L'essentiel de leur argumentation consiste à soutenir que le délai de l' art. 58 al. 1 CPP n'aurait pas commencé à courir étant donné que le motif de récusation était et est encore à ce jour imprécis et que les personnes impliquées n'étaient pas déterminées. En d'autres termes, à les suivre, leur demande de récusation à l'égard des policiers serait prématurée, ce qui aurait pu conduire le Ministère public à ne pas entrer en matière pour ce motif. On ne saurait quoi qu'il en soit les suivre lorsqu'ils affirment ne pas connaître avec suffisamment de précision le motif de récusation des enquêteurs, que ce soit en lien avec la prise en charge et le traitement de la "source sûre et confidentielle" évoquée dans le rapport de police du 23 octobre 2017, avec de prétendus contacts informels entretenus avec les lésés avant l'établissement du rapport de police et l'ouverture de l'instruction ou encore avec les mesures de surveillance secrète requises par la police en novembre 2017. A cet égard, on peut renvoyer à l'arrêt précédent concernant la récusation de la Procureure dans lequel il a été retenu qu'ils disposaient dès le jeudi 23 décembre 2021 de tous les éléments leur permettant, le cas échéant, de faire valoir un éventuel motif de récusation, notamment au plus tard le lundi 3 janvier 2022 (cf. arrêt 1B_283/2022 consid. 4.3). Peu importe qu'ils ignoraient l'identité exacte des policiers qui étaient intervenus.

Dès lors que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la demande de récusation, l'argumentation tirée de la violation de l' art. 56 CPP est exorbitante à l'objet du litige.

5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais de justice solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin