Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_192/2007 KI-generiert

Detainee Challenge to Preventive Detention Based on Insufficient Evidence and Flight Risk

Geschäftsnummer 1B_192/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who is accused of purchasing cocaine as confirmed by another individual in a separate legal proceeding. Following these allegations, the defendant was arrested and subsequently a detention order was issued. The defendant requested release from custody, which was denied by the investigating judge, prompting an appeal to a higher court that also rejected the request, citing sufficient grounds for continued detention based on the severity of the accusations, concerns regarding the defendant's ties to the country, and ongoing investigations into his criminal activities. The appeal to the Federal Tribunal challenged the legality of the detention, asserting insufficient charges, but the court upheld the lower court's findings.

Legislator-Regeste

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Art. 10 al. 2 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 59 al. 2 CPP; Detainee Challenge to Preventive Detention Based on Insufficient Evidence and Flight Risk: Following these allegations, the defendant was arrested and subsequently a detention order was issued. The defendant requested release from custody, which was denied by the investigating judge, prompting an appeal to a higher court that also rejected the request, citing sufficient grounds for continued detention based on the severity of the accusations, concerns regarding the defendant's ties to the country, and ongoing investigations into his criminal activities. The appeal to the Federal Tribunal challenged the legality of the detention, asserting insufficient charges, but the court upheld the lower court's findings.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft Fluchtgefahr unentgeltliche Rechtspflege Beweisübernahme Foltergefahr Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 al. 2 Cst.

Although cited by the appellant, this provision was not used in the final order to reject the appeal; however, it is mentioned in the reasoning regarding the compatibility of detention, but not explicitly cited in the operative part (order 1).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm the appeal was filed in time.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish the applicability of the LTF to the procedure.

Art. 64 LTF

The request for legal aid was granted in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs court costs, which were waived (order 3).

Art. 80 LTF

Cited to confirm the decision was rendered by the highest cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited to confirm the appellant was affected in his legally protected interests.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_192/2007 /col

Arrêt du 19 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

détention préventive,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 août 2007.

Faits:

A. Selon B.________, inculpé dans une procédure distincte, A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, lui aurait acheté 200 g de cocaïne durant l'été 2006. Suite à ces déclarations, A.________ a été interpellé le 1er août 2007.

Lors de la confrontation du 2 août 2007, B.________ a formellement reconnu A.________. Un mandat d'arrêt a alors été décerné à l'encontre de ce dernier.

B. Le 16 août 2007, A.________ a requis sa mise en liberté. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 août 2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction).

A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation).

Par arrêt du 27 août 2007, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. Il a souligné que A.________ était formellement mis en cause par B.________. Qu'au vu de son passeport, il apparaissait certes qu'il avait séjourné à diverses reprises en Côte d'Ivoire, notamment entre le 4 janvier et le 8 septembre 2006. A.________ était cependant également connu sous le nom de C.________, de sorte qu'il était possible qu'il se soit légitimé au moyen d'un autre passeport. Il n'était dès lors pas exclu que A.________ se soit trouvé en Suisse au mois d'août 2006, conformément aux déclarations de B.________.

La Cour cantonale a également relevé que différentes mesures d'instruction en cours visaient à déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse déployée par A.________, son rôle exact dans le trafic de drogue et les motifs des transferts d'argent opérés par l'intermédiaire de Western Union. Elle a également retenu un risque de fuite au motif que A.________ ne présentait pas d'attaches suffisantes avec la Suisse: il avait même, depuis le début de l'année 2006, effectué cinq voyages en Côte d'Ivoire. Enfin, le Tribunal d'accusation a jugé que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive déjà subie.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 août 2007 par le Tribunal d'accusation et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il se plaint d'une violation des art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Selon l' art. 78 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

3. Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).

Aux termes de l'art. 59 al. 1 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch. 3). Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté ( art. 59 al. 2 CPP /VD).

4. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il soutient que les accusations portées contre lui sont fausses, puisque les tampons apposés sur son passeport ainsi que l'obtention de son visa "Schengen" à Abidjan le 23 août 2006 témoignent de son absence en Suisse durant l'été 2006. En outre, il était certes exact qu'il avait un alias, mais il n'était aucunement établi qu'il disposait d'un autre passeport.

5. L'exigence de charges suffisantes suppose la présence d'indices sérieux de culpabilité à l'encontre de l'intéressé, c'est-à-dire de raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des soupçons raisonnables de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).

6. En l'espèce, si l'on s'en tient à la seule consultation du passeport du recourant, il faudrait effectivement en déduire que les déclarations de B.________ sont mensongères. On ne saurait cependant, sur cette seule base, exclure catégoriquement la présence du recourant en Suisse durant l'été 2006. En effet, presque tous les témoins interrogés affirment avoir eu affaire à ce dernier à ce moment. En outre, quand bien même le recourant nie répondre à un tel surnom, tous affirment le connaître sous le nom de "X.________". A cela s'ajoute que deux des témoins ont mis en évidence le lien existant entre le commerce de voitures pratiqué par le recourant et le trafic de stupéfiants. Du reste, de nombreux transferts d'argent, au sujet desquels les explications du recourant sont peu convaincantes, ont bien eu lieu.

L'enquête ne faisant que débuter et le recourant reconnaissant lui-même faire usage d'un alias, on ne saurait, à ce stade, reprocher à la Cour cantonale d'avoir admis l'existence de charges suffisantes.

7. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les besoins de l'instruction ni l'existence d'un risque de fuite. Il n'invoque pas non plus une violation du principe de la proportionnalité. Les observations de l'autorité intimée sur ces points paraissent au demeurant pertinentes, de sorte que le refus de mise en liberté ne peut, à ce stade, qu'être confirmé.

8. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l' art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Fabien Mingard est désigné comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Me Fabien Mingard est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: