Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_191/2023 KI-generiert

Refusal to Appoint New Counsel Upheld in Criminal Case Lacking Showing of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_191/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who was sent to trial before the Geneva Correctional Court on multiple charges, including simple bodily harm, indecent acts against children, rape, attempted rape, and drug trafficking. A.________ requested the appointment of a different court-appointed lawyer, Me C.________, to replace the initially designated lawyer, Me B.________, but this request was denied by the Correctional Court. This decision was upheld by the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice. A.________ then appealed to the Federal Tribunal against this decision. The appeal concerned whether the refusal to change the appointed legal counsel could cause irreparable harm, justifying a legal review at the federal level. The case highlights issues related to the procedural rights and representation of defendants in criminal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Refusal to Appoint New Counsel Upheld in Criminal Case Lacking Showing of Irreparable Harm: A.________ requested the appointment of a different court-appointed lawyer, Me C.________, to replace the initially designated lawyer, Me B.________, but this request was denied by the Correctional Court. This decision was upheld by the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice. A.________ then appealed to the Federal Tribunal against this decision. The appeal concerned whether the refusal to change the appointed legal counsel could cause irreparable harm, justifying a legal review at the federal level. The case highlights issues related to the procedural rights and representation of defendants in criminal proceedings.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Strafanzeige Zwischenentscheid fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Cited for the decision not to levy judicial costs due to the circumstances.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as the procedural basis required for reviewing an interlocutory decision in an appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_191/2023

Arrêt du 11 avril 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

B.________, avocat,

Objet

Procédure pénale; refus de remplacement du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2023 (ACPR/193/2023 - P/7371/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte d'accusation du 13 janvier 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ dans la procédure P/7371/2022 par-devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, tentative de viol et trafic de stupéfiants. L'audience de jugement a été fixée le 6 mai 2023.

Le 6 février 2023, A.________ a requis la désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d'office en lieu et place de Me B.________.

Le Tribunal correctionnel a refusé de donner suite à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 16 février 2023 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 16 mars 2023.

A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Le refus du Tribunal correctionnel de remplacer le défenseur d'office désigné au recourant dans la procédure pénale P/7371/2022 revêt un caractère incident ( ATF 129 I 131 consid. 1.1), tout comme l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui le confirme. Cet arrêt ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable à ses intérêts ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4).

Le recourant ne se prononce pas sur cette question. Il ne ressort pas manifestement de son mémoire de recours et de ses annexes que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies. A.________ déplore certes les refus successifs de la police, du Ministère public puis du Tribunal correctionnel de désigner en qualité de défenseurs d'office les avocats qu'il avait proposés. Ces décisions ne sont toutefois pas imputables à Me B.________ et ne sont pas propres à établir qu'il ne serait pas habilité à le défendre efficacement devant le Tribunal correctionnel. Le recourant se plaint du fait qu'il n'a toujours pas été autorisé à appeler sa femme et son fils depuis la clôture de l'instruction. Il n'a toutefois pas allégué ce motif devant la Cour de justice pour justifier le remplacement de son défenseur d'office. Il ne ressort pas davantage des pièces jointes au recours que Me B.________ aurait fait preuve de négligence à ce propos. Le recourant voit également un élément propre à établir la rupture du lien de confiance avec son avocat d'office dans le fait qu'il serait toujours incarcéré alors que les conditions de sa détention avant jugement ne seraient plus remplies. Il résulte des pièces annexées au recours que Me B.________ s'est régulièrement opposé aux demandes de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Le fait qu'il ait attiré son attention sur le peu de chances de succès d'un éventuel recours contre son maintien en détention jusqu'aux débats ne suffit pas encore pour retenir objectivement qu'une défense efficace de ses intérêts ne serait plus assurée. Le recourant se dit enfin victime d'une manipulation de la part de son défenseur d'office sans étayer ces accusations par des éléments objectifs et vérifiables. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est, à la manière d'une juridiction d'appel, en consultant l'intégralité du dossier.

Sur le vu de la motivation du recours, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'une défense effective ne pourrait pas lui être assurée et que le refus de remplacer son défenseur d'office lui cause un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte que l'arrêt querellé ne saurait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF) ni dépens.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à Me B.________.

Lausanne, le 11 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin