Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual currently in detention filed a appeal against a decision made by the Chamber of Accusation of the Geneva Court on June 18, 2008. The appellant's submission lacked motivation and did not include the necessary contested decision as required by law. Despite being notified to provide this documentation by a specified deadline, the appellant failed to do so and instead requested a public defender after their attorney had resigned. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the absence of the required documents, and the request for legal aid was also denied on the grounds that the case did not appear likely to succeed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 3, 2e phrase LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Contested Decision: The appellant's submission lacked motivation and did not include the necessary contested decision as required by law. Despite being notified to provide this documentation by a specified deadline, the appellant failed to do so and instead requested a public defender after their attorney had resigned. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the absence of the required documents, and the request for legal aid was also denied on the grounds that the case did not appear likely to succeed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The rejection of the request for legal aid was based on the finding that the party's conclusions were clearly doomed to fail according to this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision in conjunction with the rejection of the appeal.
This provision is cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of court costs.
Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_188/2008 ajp
Arrêt du 26 août 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________, actuellement détenu,
chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale,
recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 18 juin 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Par un acte daté du 19 juin 2008 (mis à la poste le 20 juin 2008), X.________ a déclaré qu'il "formul[ait] recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de Genève en date du 18 juin 2008, réf. OCA/137/2008". Cette écriture ne comporte pas d'autre motivation; il y est uniquement mentionné, en outre, le nom de l'avocat du recourant (Me Z.________, avocat à Genève).
2. Le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant, par ordonnance du 24 juin 2008, à produire la décision attaquée (soit l'ordonnance précitée de la Chambre d'accusation) jusqu'au 4 juillet 2008. Son attention était attirée sur le fait qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
X.________ n'a pas produit cette décision. Par une lettre du 2 juillet 2008, il a cependant accusé réception de l'ordonnance du 24 juin 2008, et demandé la désignation d'un avocat d'office car Me Z.________ avait résilié son mandat.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
3. En vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours. L' art. 42 al. 5 LTF dispose que si une annexe prescrite fait défaut - en l'occurrence la décision attaquée -, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé conformément à l' art. 42 al. 5 LTF . Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. L'octroi de l'assistance judiciaire - notamment la désignation d'un avocat d'office pour la procédure de recours au Tribunal fédéral - est subordonné à la condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). Cette condition n'est manifestement pas remplie, vu le refus du recourant de produire la décision attaquée. Au demeurant, la production de cette décision était une démarche simple, pouvant à l'évidence être accomplie sans l'assistance d'un avocat.
5. Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , et la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 3, 2e phrase LTF). Les frais de justice doivent en conséquence être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini