Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_183/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Private Claimant Status in Unfair Competition Case

Geschäftsnummer 1B_183/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute within the Swiss judicial system, where an association filed a criminal complaint against an individual for unfair competition, falsification of documents, dishonest management, and fraud. The Office of the Public Prosecutor in the canton of Valais initiated an investigation into these allegations. However, during the proceedings, the association's status as a plaintiff was questioned, leading to multiple legal challenges. Initially, the Public Prosecutor denied the association the status of plaintiff for certain pre-2010 claims but later recognized this status for other claims post-2009. The individual, affected by this decision, contested the association's plaintiff status, arguing that access to the case documents would allow competitors to exploit confidential business information. Despite this, the higher courts examined whether the individual suffered irreversible harm from the association's involvement and concluded that potential remedy existed through procedural protections, thus dismissing the individual's appeals on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 23 LCD, Art. 158 CP, Art. 251 CP, Art. 23 al. 2 LCD, Art. 23 al. 1 LCD; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Private Claimant Status in Unfair Competition Case: The Office of the Public Prosecutor in the canton of Valais initiated an investigation into these allegations. However, during the proceedings, the association's status as a plaintiff was questioned, leading to multiple legal challenges. Initially, the Public Prosecutor denied the association the status of plaintiff for certain pre-2010 claims but later recognized this status for other claims post-2009. The individual, affected by this decision, contested the association's plaintiff status, arguing that access to the case documents would allow competitors to exploit confidential business information. Despite this, the higher courts examined whether the individual suffered irreversible harm from the association's involvement and concluded that potential remedy existed through procedural protections, thus dismissing the individual's appeals on procedural grounds.

Schlagwörter

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unlauterer Wettbewerb Privatstrafklage Drittwiderspruch Verjährungsfrist anfechtbarer Zwischenentscheid Art der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 2 LTF

The respondent was awarded costs because she was invited to respond and was represented by counsel.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for admissibility under this article (irreparable prejudice or immediate final decision) were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_183/2021

Arrêt du 21 septembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Sophie Haenni, avocate,

recourant,

contre

B.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat,

intimée,

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet

Procédure pénale; qualité de partie plaignante,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 24 février 2021 (P3 21 3).

Faits :

A. A.a. Le 1er avril 2015, B.________, entité constituée sous la forme d'une association au sens des art. 60 ss CC , a déposé une plainte pénale contre A.________ en raison d'actes tombant sous le coup de l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), déclarant se constituer à cet égard comme demanderesse au pénal et au civil. Elle l'a également dénoncé pour d'autres infractions, poursuivies d'office (faux dans les titres, gestion déloyale et escroquerie).

A la suite de cet écrit, le 7 novembre 2017, le Ministère public du canton du Valais, par son Office central, a ouvert une instruction contre A.________ des chefs d'escroquerie ( art. 146 CP ), voire de concurrence déloyale ( art. 23 LCD ), de gestion déloyale ( art. 158 CP ) et de faux dans les titres ( art. 251 CP ). La procédure a été enregistrée sous référence MPG 15 1292.

A.b. Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale MPG 15 1292. Désormais, cette dernière ne concernait plus que les " faits datant d'avant 2010 ", alors qu'une nouvelle instruction, enregistrée sous référence MPG 19 773, a été ouverte s'agissant des " faits datant d'après 2009 ".

Par la même ordonnance, le Ministère public a en outre dénié à B.________ la qualité de partie plaignante dans la procédure MPG 15 1292, au motif que l'action pénale était prescrite s'agissant de l'infraction au sens de l' art. 23 LCD ; cette même question s'agissant de la cause MPG 19 773 serait en revanche tranchée ultérieurement.

A.c. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 10 avril 2019. Elle a confirmé la disjonction des causes concernant le précité, tout en tenant pour bien-fondé le reproche formé à l'égard du Ministère public relatif à son refus de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________ dans la cause MPG 19 773, renvoyant la cause à cette autorité sur ce point.

Par arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'ordonnance du 10 juillet 2019.

A.d. Le 20 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale concernant les faits antérieurs à 2010 (MPG 15 1292).

B. B.a. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Ministère public a dénié à lB.________ la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale concernant les faits postérieurs à 2009 (MPG 19 773).

B.b. Par ordonnance du 24 février 2021, la Chambre pénale a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance du 17 décembre 2020. Celle-ci a été réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante était reconnue à B.________ dans le cadre de la procédure MPG 19 773.

En particulier, la Chambre pénale a jugé qu'en application de l' art. 23 al. 2 LCD , B.________ était légitimée à porter plainte en raison de l'infraction réprimée à l' art. 23 al. 1 LCD . En outre, par les termes utilisés dans sa plainte du 1er avril 2015, l'intéressée avait manifesté, d'une manière suffisamment claire, la volonté de voir A.________ poursuivi du chef de l' art. 23 al. 1 LCD , non seulement pour les faits éventuellement survenus jusqu'en 2009, mais également pour ceux qui se seraient produits en 2010 et 2011.

C. Par acte du 12 avril 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 24 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que B.________ n'a pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure MPG 19 773. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il assortit en outre son recours d'une requête d'effet suspensif, demandant à titre provisionnel que l'accès au dossier soit refusé à B.________ jusqu'à droit connu sur le recours, aucune pièce ou information, notamment celles en mains de la police, du Ministère public ou du Tribunal des mesures de contrainte, ne devant lui être communiquée.

Invité à se déterminer, le Ministère public se rallie aux conclusions de A.________. B.________ conclut pour sa part, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à la Chambre pénale, elle se réfère aux considérants de l'ordonnance attaquée.

Par leurs écritures ultérieures, A.________ et B.________ persistent dans leurs conclusions respectives.

D. Par ordonnance du 16 avril 2021, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1. Le recourant a produit, en annexe de son acte de recours, diverses pièces dont il entend se prévaloir pour établir la recevabilité de son recours, en particulier au regard de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Ces documents sont ainsi supposés démontrer, d'une part, que les membres de l'association intimée sont des concurrents directs du recourant, lui-même viticulteur valaisan, et, d'autre part, que certains écrits versés à la procédure pénale MPG 19 773 contiennent des informations protégées par le secret des affaires.

La recevabilité de ces pièces sous l'angle de l' art. 99 al. 1 LTF peut néanmoins rester indécise, dès lors qu'elles n'apparaissent quoi qu'il en soit pas déterminantes, compte tenu de ce qui suit.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

2.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216).

2.2. Le recourant fait valoir que les membres de l'intimée, en tant que concurrents directs sur le marché viti-vinicole, pourraient se servir et profiter indûment d'informations sur ses activités commerciales, notamment sur sa clientèle, contenues dans les nombreux documents versés au dossier cantonal, et auxquels elle aurait accès en sa qualité de partie plaignante. De même, le recourant explique que, par le passé, il serait déjà arrivé à l'intimée de transmettre aux médias des informations ressortant de procédures pénales. Or, au regard de la nature des documents en cause, il est à craindre qu'elle use à nouveau de ce procédé pour jeter le discrédit sur ses activités et ainsi tenter d'orienter l'opinion publique en sa faveur.

Pour autant, il est constant que l'accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, qui est toutefois en lui-même insuffisant, au regard de la jurisprudence, pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêts 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). En particulier, il ne faut pas perdre de vue qu'en l'espèce, le recourant conserve, à ce stade de la procédure, la possibilité de solliciter des mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP du fait de l'admission de l'intimée en qualité de partie plaignante, de sorte que le préjudice allégué est susceptible d'être réparé par une décision ultérieure (cf. arrêts 6B_473/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2).

2.3. L'existence d'un préjudice irréparable subi par le recourant paraît d'autant moins établie en l'espèce que le Ministère public a laissé entendre que, dans le cadre de la procédure encore en cours (MPG 19 773), il allait rendre prochainement une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits dénoncés par l'intimée dans sa plainte du 1er avril 2015. Dans ses déterminations du 31 mai 2021 au Tribunal fédéral, le Ministère public explique en effet qu'à ses yeux, la prescription de l'action pénale quant aux faits dénoncés, en tant qu'ils se sont déroulés jusqu'en 2011 au plus tard, serait déjà atteinte, si bien qu'un empêchement de procéder, au sens de l' art. 310 al. 1 let. b CPP , ferait obstacle à la poursuite de la procédure en ce qui concerne l'intimée et justifierait donc de ne pas entrer en matière sur sa plainte en tant qu'elle porte sur des infractions au sens de l' art. 23 LCD commises à son préjudice, ce qui aurait pour effet de lui faire perdre la qualité de partie plaignante (cf. déterminations du Ministère public, p. 8).

2.4. Quant à l'hypothèse décrite à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Le recourant ne fait du reste rien valoir à ce propos.

3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer et a procédé avec l'aide d'un mandataire, a droit à des dépens, à la charge du recourant ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.

Lausanne, le 21 septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Tinguely