Company v. Federal Public Prosecutor and Appeals Chamber (Denial of Justice/Delay)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a company that initiated a legal challenge regarding the freezing of its bank assets, which had been ordered as part of a criminal investigation involving its director. The company submitted a complaint about alleged delays and denials of justice related to the actions of the public prosecutor's office and the federal court's complaints department. The issue was transferred to the Federal Tribunal for adjudication. The Federal Tribunal examined the admissibility of the complaint and found it to be inadmissible because the company did not demonstrate proper procedural steps, such as proactively seeking a timely decision from the complaints court before escalating the matter.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 393 al. 2 let. a CPP, Art. 94 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Company v. Federal Public Prosecutor and Appeals Chamber (Denial of Justice/Delay): The company submitted a complaint about alleged delays and denials of justice related to the actions of the public prosecutor's office and the federal court's complaints department. The issue was transferred to the Federal Tribunal for adjudication. The Federal Tribunal examined the admissibility of the complaint and found it to be inadmissible because the company did not demonstrate proper procedural steps, such as proactively seeking a timely decision from the complaints court before escalating the matter.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.
Used to rule that no judicial costs would be charged given the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_183/2017
Arrêt du 4 mai 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Inc., c/o B.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne.
Objet
séquestre et récusation,
recours pour déni de justice et retard injustifié contre
le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral instruit, sous la référence BB.2016.392, un recours de A.________ Inc., assorti d'une demande de récusation, contre une décision du Ministère public de la Confédération du 7 décembre 2016 portant sur le séquestre d'avoirs bancaires ordonné en novembre 2014 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte notamment contre le président et directeur de la société, B.________.
Le 1
er mai 2017, A.________ Inc. a introduit un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes.
Le Président du Tribunal pénal fédéral, à qui ce recours a été adressé, l'a transmis le 3 mai 2017 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en tant qu'il vise la Cour des plaintes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont remis.
Le recours pour déni de justice et retard à statuer est irrecevable en tant qu'il concerne le Ministère public de la Confédération dans la mesure où il revient à la Cour des plaintes de le traiter en première instance (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP ).
Le recours relève en revanche de la compétence du Tribunal fédéral en tant qu'il concerne la Cour des plaintes ( art. 94 LTF ). Il est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 3). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt 1C_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernait une autre personne morale également administrée par B.________).
La recourante se contente d'affirmer, sans chercher à le démontrer, que le cas serait en état d'être jugé depuis des mois. Elle ne prétend pas davantage ni n'établit être intervenue auprès de la Cour des plaintes pour qu'elle statue sans délai comme il lui appartenait de le faire si elle entendait se plaindre d'un retard à statuer auprès du Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin