Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_182/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Pre-trial Detention for Convicted Fraudster Due to Recidivism Risk

Geschäftsnummer 1B_182/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted by the Tribunal correctionnel of the arrondissement of Lausanne for multiple offenses including qualified disloyal management, professional fraud, and violation of the cantonal law on the legal profession. Consequently, they were sentenced to a five-year prison term, with 22 days already served deducted. The individual had also been previously convicted for offenses against property and had been prohibited from practicing as a lawyer or financial manager. Following the judgement, the person was detained for security reasons due to risks of flight and recidivism and filed a request for release, which was rejected by the Vaud cantonal appeal court. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which is now reviewing whether the lower court's decision to maintain their detention was justified.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 al. 1 Cst, Art. 221 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 7 LPAv; Federal Supreme Court Upholds Pre-trial Detention for Convicted Fraudster Due to Recidivism Risk: Consequently, they were sentenced to a five-year prison term, with 22 days already served deducted. The individual had also been previously convicted for offenses against property and had been prohibited from practicing as a lawyer or financial manager. Following the judgement, the person was detained for security reasons due to risks of flight and recidivism and filed a request for release, which was rejected by the Vaud cantonal appeal court. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which is now reviewing whether the lower court's decision to maintain their detention was justified.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Rückfall bei Straftaten Betrug Trust Straftaten gegen das Vermögen Vollstreckungsaufschub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm admissibility, but not explicitly in the dispositive orders (only in section 1 of considerations).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to grant legal aid to the appellant.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to specify the mechanism for paying the appointed counsel's fees from the Federal Tribunal's coffers.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to state that no judicial costs are to be collected.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no party costs are to be awarded.

Art. 93 LTF

This provision is implied as the appeal was rejected, which is the main ruling, although the dispositive only explicitly lists rejection and procedural/cost articles.

Art. 221 CPP

This article is the legal basis for detention based on security reasons, which the Tribunal confirmed was justified.

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BK 2022 498 (2023-01-04) · be
Swiss Court Partially Admits Detention Recourse Due to Procedural Flaw, Upholds Detention Extension on Merits
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Pretrial Detention for Recidivism Risk in Commercial Fraud and Bankruptcy Case
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«…fällt ( BGE 146 IV 136 E. 2; Urteile 1B_43/2022 vom 28. Februar 2022 E. 2.3; 1B_514/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.7; 1B_182/2021 vom 28. April 2021 E. 3.1; 1B_595/2019 vom 10. Januar 2020 E. 4.1). Vorliegend werden dem Beschwerdeführer Vermögensdel…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_182/2021

Arrêt du 28 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Merz.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2021 (193 PE16.009182-VFE).

Faits :

A. Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (Tribunal correctionnel) a notamment reconnu coupable A.________ de gestion déloyale qualifiée, escroquerie par métier, infraction à l'interdiction d'exercer une activité et contravention à la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11); il l'a condamné, après avoir révoqué les sursis octroyés le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 et 17 août 2017.

Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été détenu provisoirement du 10 au 27 novembre 2017 et du 14 au 17 septembre 2020 pour les débats de première instance en raison d'un risque de fuite et de récidive, puis, à partir de cette date, pour des motifs de sûreté.

Son casier judiciaire comporte notamment une condamnation du 22 décembre 2014 pour des infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, subordonné à la règle de conduite tendant au remboursement régulier par paiements mensuels de 1'000 fr., ainsi qu'une interdiction totale d'exercer les professions d'avocat, de gérant de fortune et d'intermédiaire financier pour une durée de cinq ans.

B. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Tribunal cantonal) a, dans un prononcé du 16 mars 2021, rejeté la requête de mise en liberté formée le 12 mars 2021 par A.________, respectivement ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

C. Par acte du 13 avril 2021, A.________ recourt contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision, précisant que l'audience d'appel est appointée au 3 mai 2021 à 14h00. Le Ministère public central conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 26 avril 2021, persistant dans ses conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP ( ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première instance et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).

3. Le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes à son encontre, même s'il conteste certaines des qualifications juridiques retenues. Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir conclu à l'existence d'un risque de fuite et de récidive propre à justifier son maintien en détention sur la base d'un établissement et d'une appréciation arbitraire des faits et en violation de son devoir de motivation.

3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence ( ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque ( ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ( ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêts 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1; 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3).

S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves ( ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ( ATF 146 IV 136 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, s'agissant du risque de récidive, la cour cantonale a retenu que les motifs exposés par les premiers juges gardaient leur pertinence, notamment le fait que le recourant n'avait pas hésité à proposer des prestations d'avocat durant plus de sept ans, alors qu'il était interdit de pratiquer de manière définitive depuis 2010; il avait en outre déjà été condamné pour crime manqué d'extorsion et recel en 1997 et avait fait l'objet d'une radiation administrative du barreau pour être finalement réinscrit en 2002. Elle en a déduit que le risque de réitération était patent et qu'il devait être constaté.

Tout d'abord et au contraire de ce que prétend le recourant, cette motivation ne consacre aucune violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Le Tribunal cantonal s'est en effet référé au jugement de première instance rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel, qui expose de manière détaillée les motifs justifiant de retenir un risque de récidive à l'encontre du recourant (cf. jugement de première instance, p. 59 ss).

Ensuite, s'il paraît que le recourant n'a plus commis d'infractions depuis le mois de janvier 2018 jusqu'à sa mise en détention le 14 septembre 2020, cette seule circonstance ne suffit pas à exclure le risque de récidive retenu. On constate en effet, à l'instar des autorités précédentes, que les condamnations pénales et administratives dont le recourant a fait l'objet ne l'ont pas dissuadé de continuer dans ses agissements durant de nombreuses années. Ce dernier a récidivé durant le délai d'épreuve qui lui avait été octroyé en 2014 pour des faits similaires, soit à nouveau des infractions contre le patrimoine. Il n'a par ailleurs pas respecté la règle de conduite fixée à l'appui de sa condamnation de 2014 tendant au remboursement du dommage de sa victime. La Chambre des avocats du Tribunal cantonal (CAVO) a en outre constaté, le 28 juin 2017, que le recourant n'avait pas respecté sa décision du 14 décembre 2010 prononçant son interdiction définitive de pratiquer et qu'il avait également violé l'art. 7 LPAv. Quant à l'allégation du prénommé, selon laquelle sa première détention l'aurait profondément marqué au point que cela aurait eu un impact important sur son comportement, elle n'est pas relevante; il ressort en effet du jugement de première instance du 17 septembre 2020 qu'il a récidivé, malgré une première incarcération en novembre 2017, en commettant notamment un cas d'escroquerie en janvier 2018 pour plus de 100'000 fr. (ad cas n

o 8, p. 44 et 57 du jugement de première instance).

Quant aux nouvelles infractions commises, elles sont certes uniquement dirigées contre le patrimoine. Elles doivent toutefois être qualifiées de graves. Le recourant a été condamné le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel pour avoir commis des faits, entre 2004 et 2018, remplissant les qualifications d'escroquerie par métier, de gestion déloyale qualifiée et d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité et de contravention à la LPAv. Le recourant ne nie pas, dans son mémoire de recours, s'être enrichi au détriment de ses clients, qui lui avaient confié la gestion de leur patrimoine, ni avoir exercé durant plusieurs années la pratique d'avocat, malgré l'interdiction qui avait été prononcée à son encontre.

Il en va de même des sommes importantes qu'il s'est procurées au préjudice de ces derniers, de connaissances, de confrères et de certains de ses anciens associés. En relation avec ces faits, le recourant ne conteste pas avoir généré une atteinte particulièrement grave à ces particuliers, qui lui faisaient confiance. On peut relever, à titre d'exemple, le cas des époux B.________, qui avaient une confiance absolue en la personne du recourant, depuis plus de vingt ans; ils lui avaient confié la gestion de leurs immeubles à U.________ durant plusieurs années, en raison de leur domicile en Italie.

Le recourant, qui était chargé d'encaisser les loyers mensuels, de procéder au paiement des diverses charges et de rétrocéder le solde aux époux, a détourné un montant total de 63'629 fr. pour ses besoins strictement personnels. Il s'est enrichi en dilapidant le patrimoine des époux, lesquels ont subi un important dommage, se retrouvant avec des factures impayées et contraints de trouver des fonds pour mettre fin aux poursuites qui s'en sont suivies (cf. jugement de première instance, p. 33 s.). A ces éléments s'ajoute le montant total du préjudice causé, qui se comptabilise désormais à près d'un demi-million de francs (cf. jugement de première instance, p. 54).

On dénote ainsi une aggravation quant à la fréquence et la gravité des agissements délictueux, durant une longue période, et ce malgré les avertissements judiciaires et administratifs. A ces éléments s'ajoute le flou qui entoure la situation personnelle et financière du recourant; celui-ci déclare vivre modestement, se consacrant pleinement à sa tante, tout en étant disposé à faire un séjour de convalescence dans une clinique privée onéreuse, sans toutefois indiquer avec quels moyens il entend le prendre en charge (cf. jugement de première instance, p. 60).

Il a pour le surplus déclaré aux débats qu'il ne savait pratiquer que dans le domaine juridique. Ces éléments ne sont, quoi qu'en dise le recourant, pas de nature à démontrer une volonté sérieuse et constante de s'amender, respectivement à réduire le risque de récidive retenu. Cela étant, le prénommé ne fait pas état d'autres circonstances dont les instances précédentes n'auraient pas tenu compte et/ou qui permettraient de modifier cette appréciation. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le risque de récidive justifiait en l'occurrence le maintien en détention du recourant.

3.3. Le risque de réitération étant avéré en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de fuite également retenu par l'instance précédente.

3.4. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Si, en l'espèce, la motivation du Tribunal cantonal à cet égard est succincte, elle permet néanmoins de comprendre pour quelle raison il a considéré qu'aucune mesure n'était propre à pallier le risque de récidive; il ne saurait donc être question d'une violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée.

Cela étant, il y a lieu de constater, avec la cour cantonale, qu'aucune mesure de substitution ne paraît propre à éviter le risque de récidive retenu. S'agissant plus particulièrement de la mesure proposée par le recourant, consistant à se soumettre à un traitement psychiatrique, elle apparaît en l'occurrence insuffisante, dans la mesure où il ne ressort pas de la décision attaquée, respectivement du jugement de première instance, qu'il souffrirait d'une maladie mentale grave et qu'un tel traitement serait à même de diminuer le risque de réitération. Quant à sa soumission à un contrôle judiciaire et son assignation à résidence, même accompagnée d'une surveillance électronique, elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles n'excluent pas que de nouvelles infractions soient commises à domicile. Quant au dépôt des papiers d'identité et à l'engagement du recourant de ne pas quitter la Suisse, ils ne sont pas aptes à pallier le risque de récidive constaté.

Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant à cet égard rappelé que les débats d'appel ont été fixés au 3 mai 2021.

3.5. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté.

Les conditions posées à l' art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Ludovic Tirelli comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ), ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Nasel