Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_181/2021 KI-generiert

Recusal Refusal and Inadmissible Appeal Regarding Magistrate Scheduling

Geschäftsnummer 1B_181/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A petitioner challenged a decision by the Geneva Court of Appeal's Criminal Chamber, which denied her request to disqualify the Chief Public Prosecutor from a criminal case. The request for disqualification stemmed from the prosecutor's refusal to reschedule a witness hearing that the petitioner could not attend due to personal reasons. The petitioner alleged bias, but the Chamber found no evidence supporting her claims and ruled that the refusal to change the hearing date was not grounds for disqualification. The Federal Tribunal reviewed the appeal and found it lacked the necessary legal arguments and reasoning, declaring the appeal inadmissible and denying the petitioner legal aid due to the appeal's lack of merit and her financial situation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 64 LTF; Recusal Refusal and Inadmissible Appeal Regarding Magistrate Scheduling: The request for disqualification stemmed from the prosecutor's refusal to reschedule a witness hearing that the petitioner could not attend due to personal reasons. The petitioner alleged bias, but the Chamber found no evidence supporting her claims and ruled that the refusal to change the hearing date was not grounds for disqualification. The Federal Tribunal reviewed the appeal and found it lacked the necessary legal arguments and reasoning, declaring the appeal inadmissible and denying the petitioner legal aid due to the appeal's lack of merit and her financial situation.

Schlagwörter

KI-generiert
Richter/Staatsanwalt verspätetes Ausstandsbegehren Zeugnisverweigerungsrecht Demonstrationsrecht verspätete Einwendungen substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure as it was clearly devoid of merit.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the level of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_181/2021

Arrêt du 13 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Stéphane Grodecki, Premier Procureur

auprès du Ministère public de la République

et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton

de Genève du 24 février 2021

(ACPR/123/2021 - PS/1/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 12 avril 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejette la demande de récusation du Premier Procureur Stéphane Grodecki qu'elle avait formée le 11 janvier 2021 dans la procédure pénale P/10989/2020.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

La Chambre pénale de recours a laissé indécise la recevabilité de la demande de récusation au regard de l' art. 58 al. 1 CPP car celle-ci devait de toute manière être rejetée au fond. Elle a relevé que la recourante reprochait au Premier Procureur son refus de reporter l'audition d'un plaignant prévue le 20 janvier 2021 aux motifs qu'elle était empêchée de comparaître le mercredi, jour consacré au droit de visite de sa fille, et qu'elle souhaitait poser des questions. En tant que tel, le non-report d'une audience n'était pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.3). Contrairement à l'avis de la recourante, on ne saurait voir dans le choix de la date de l'audience, un mercredi, puis dans un refus du magistrat de reporter celle-ci, une machination de celui-ci destinée à l'éviter ou à violer ses droits de procédure. S'il était regrettable que la recourante, prévenue, n'ait pas pu être confrontée au plaignant dont elle avait expressément demandé l'audition - même si sa présence avait été considérée comme facultative par le Premier Procureur -, elle avait pu poser les questions par voie écrite et être représentée à l'audience. Les reproches formulés ne matérialisaient ainsi pas de prévention avérée du cité à son encontre ni n'étaient de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise.

La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Elle reprend une nouvelle fois quasiment mot pour mot l'argumentation jugée appellatoire qu'elle avait développée dans les recours adressés le 3 janvier 2020, le 20 juillet 2020 et le 2 novembre 2020 au Tribunal fédéral contre de précédents arrêts de la Chambre pénale de recours concernant la récusation du même magistrat (cf. arrêts 1B_14/2020 du 4 février 2020 consid. 2, 1B_374/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2 et 1B_571/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2). Un tel procédé ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises, connues de la recourante,et est de surcroît abusif.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée ( art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin