Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_180/2018 KI-generiert

Third Party Seizure Victim Denied Free Counsel Due to Lack of Legal Complexity

Geschäftsnummer 1B_180/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure where a person was arrested for the theft of valuable items from their employers. Following this incident, the person's spouse sought legal aid for assistance with the proceedings, claiming that his rights were affected by a police search of their home and the seizure of personal property. His request for free legal assistance was rejected by the public prosecutor on the grounds that he was neither a defendant nor a party to the complaint. The spouse appealed this decision, which was subsequently upheld by a higher court, leading to a further appeal to the federal court involving issues of entitlement to legal assistance under Swiss law in the context of criminal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 105 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 105 al. 2 CPP; Third Party Seizure Victim Denied Free Counsel Due to Lack of Legal Complexity: Following this incident, the person's spouse sought legal aid for assistance with the proceedings, claiming that his rights were affected by a police search of their home and the seizure of personal property. His request for free legal assistance was rejected by the public prosecutor on the grounds that he was neither a defendant nor a party to the complaint. The spouse appealed this decision, which was subsequently upheld by a higher court, leading to a further appeal to the federal court involving issues of entitlement to legal assistance under Swiss law in the context of criminal proceedings.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Drittwiderspruch Durchsuchungsbefehl fehlende prozessuale Bedürftigkeit Opferrechte Finanzhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Provision applied to reject the request for legal aid for the federal procedure because the conclusions were doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to affirm that the appeal was admissible against the interlocutory decision refusing legal aid.

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BGE 144 IV 299
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_180/2018

Arrêt du 18 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire gratuite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 février 2018 (ACPR/100/2018 P/17994/2017).

Faits :

A. Le 31 août 2017, B.________ a été arrêtée et mise en prévention pour avoir volé des bijoux, des biens de valeur et des espèces appartenant à ses employeurs. La prévenue a signé l'autorisation de perquisition de son domicile où divers objets ont été saisis. Le lendemain, son époux A.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Le 14 septembre 2017, A.________ a adressé au Ministère public le formulaire de " situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante ou autre participant ". Il a notamment exposé que la police avait perquisitionné son domicile en son absence et sans son autorisation et qu'elle avait saisi des objets lui appartenant; il proposait de nommer Me C.________ comme défenseur d'office. Le 13 novembre 2017, il a réitéré sa demande de nomination d'un avocat d'office, laquelle a été rejetée par le Ministère public en date du 27 novembre 2017 au motif que l'intéressé n'était ni prévenu ni partie plaignante.

Le 21 février 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a, sur recours de A.________, confirmé le refus de l'assistance judiciaire.

B. Par mémoire de recours du 9 avril 2018, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du 21 février 2018, de reconnaître son droit à l'assistance judiciaire dans la procédure pénale genevoise et de nommer Me C.________ comme avocat d'office. Enfin, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. Le recourant réplique.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) dans une cause de droit pénal. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc ouvert. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338).

Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir doit être reconnue à la partie recourante qui invoque une violation de ses droits de procédure lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espèce, le recourant prétend qu'en sa qualité de participant à la procédure au sens de l' art. 105 CPP , il a le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire. Il est donc habilité à se plaindre du fait que celle-ci lui a été refusée (cf. arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1).

Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF , de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. La Cour de justice a confirmé le refus d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire. Elle a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'un avocat d'office en application des art. 132 et 136 CPP puisqu'il n'était ni prévenu ni partie plaignante à la procédure. Elle a ajouté qu'en toute hypothèse, la cause ne présentait pas de difficultés que le recourant ne pouvait surmonter sans l'intervention d'un avocat.

Dans son mémoire, le recourant se plaint du refus de l'instance précédente de lui octroyer l'assistance judiciaire, plus précisément de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale. Il se prévaut de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure, à savoir la perquisition réalisée à son domicile en son absence et le séquestre d'objets lui appartenant (cf. art. 105 al. 1 let . f CPP); il affirme qu'en cette qualité, il aurait droit à l'assistance d'un défenseur d'office en application de l' art. 105 al. 2 CPP .

2.1. Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions relatives au droit à l'assistance judiciaire du prévenu ( art. 132 ss CPP ) et de la partie plaignante ( art. 136 CPP ), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. Le CPP est en revanche muet s'agissant des autres participants à la procédure au sens de l' art. 105 CPP . Sur ce point, l'instance précédente affirme hâtivement que seul le prévenu ou la partie plaignante peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, à l'exclusion des autres participants (cf. arrêt entrepris consid. 3.1). Cependant, lorsque d'autres participants à la procédure - dont les tiers touchés par des actes de procédure ( art. 105 al. 1 let . f CPP) - sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, tels que le droit à l'assistance judiciaire, et ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts ( art. 105 al. 2 CPP ; arrêt 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 3.3; cf. notamment YASMINA BENDANI, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 2 ad art. 105 CPP ; HARARI/CORMINBOEUF, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 5 s. ad art. 136 CPP ; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2

e éd. 2014, n. 20 ad art. 105 CPP ). Or, dans le cas d'espèce, les droits du recourant sont susceptibles d'avoir été touchés par le séquestre de biens - dont il revendique la propriété - saisis lors de la perquisition du domicile conjugal.

Toutefois, le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (cf. arrêt précité 1B_95/2016 consid. 3.3) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst. ). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls ( ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités).

2.2. Dans le cas d'espèce, la Cour de justice pouvait à juste titre considérer que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan factuel que juridique, propres à justifier l'intervention d'un avocat. En effet, la démarche tendant à demander au Ministère public la restitution de pièces saisies lors de la perquisition (essentiellement des montres) en justifiant son droit de propriété, n'est à l'évidence pas complexe ni en fait ni en droit. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans ses écritures. Enfin, le fait que les parties à la procédure soient représentées par un avocat ne suffit pas en l'espèce à justifier l'intervention d'un défenseur d'office rémunéré par l'Etat (cf. arrêt précité 1B_436/2011 consid. 2.4).

Vu ces considérations, le refus par l'autorité précédente d'octroyer au recourant l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure pénale ne viole pas le droit fédéral. Son grief peut donc être écarté.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté. Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn