Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_18/2018 KI-generiert

Association Intervention Denied in Disloyal Management Case

Geschäftsnummer 1B_18/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In January 2017, a criminal investigation was opened regarding allegations of mismanagement involving a significant sum of money that was allegedly diverted by certain officials of an association. A member of this association later filed a complaint, seeking recognition as a victim in the proceedings. However, the prosecuting authority denied this request, asserting that only the primary association was directly harmed by the actions in question. Subsequent appeals by the complainant to higher courts were rejected, reinforcing the assertion that they were not a direct victim of the alleged crimes. Following this, the complainant sought further recourse, challenging the decisions denying their participation and recognition as a victim in the ongoing investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 81 LTF, Art. 90 LTF, Art. 115 CPP, Art. 118 CPP; Association Intervention Denied in Disloyal Management Case: A member of this association later filed a complaint, seeking recognition as a victim in the proceedings. However, the prosecuting authority denied this request, asserting that only the primary association was directly harmed by the actions in question. Subsequent appeals by the complainant to higher courts were rejected, reinforcing the assertion that they were not a direct victim of the alleged crimes. Following this, the complainant sought further recourse, challenging the decisions denying their participation and recognition as a victim in the ongoing investigation.

Schlagwörter

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Verein Wirtschaftsverband zusammenhängende Straftaten internationale Organisation Privatversicherung Direktprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Association's Appeal Dismissed for Lack of Direct Standing in Fraud Case
«…te ne dit mot à ce sujet. Partant, et sous cet angle, elle ne subirait même aucun dommage". g. Le 19 avril 2018 (arrêt 1B_18/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre cet arrêt. En tant que l'instruction n'avait été ouverte q…»
P/18619/2024 (2024-11-18) · ge
Applicant Status in Abuse and Fraud Case Concerning Protected Adult Daughter
«…, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).…»
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«…l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).…»
P/19363/2023 (2024-08-28) · ge
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«…ure la gestion déloyale –, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2…»
P/4408/2022 (2024-08-12) · ge
Appellant v. Prosecutor (Usury and Legal Aid Dismissal)
«…1%20IV%201) consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1). **2.4.** L'art. 157 CP figure parmi les infractions contre le patrimoine. L'usure con…»
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«…omme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1; [1B\_191/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_191/2014) du 14…»
P/17153/2021 (2024-03-11) · ge
Public Prosecutor's Dismissal of Incitement and Coercion Charges Upheld
«…omme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1; [1B\_191/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_191/2014) du 14…»
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«…omme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1; [1B\_191/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_191/2014) du 14…»
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«…yant droit des valeurs patrimoniales lésées peut être considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). 5.1.2 En l’espèce, les recourants reprochent en substance à C. et D. d’avoir exerc…»
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«…l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).…»
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«…1%20IV%201) consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1). **1.2.2.** Les art.146, 177, 179septies, 180 et 182 CP protègent, respectivement, le p…»
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«…ales est considéré comme la personne lésée (arrêts [1B\_18/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_18/2018) du 19 avril 2018 consid. 2.1; [1B\_191/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_191/2014) du 14…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_18/2018

Arrêt du 19 avril 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

Association A.________ (A.________),

représentée par Maîtres Gérard Montavon et Gaétan Droz, MBLD Associés,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Procédure pénale; qualité de partie plaignante, participation aux actes d'instruction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 29 novembre 2017 (P/6605/2016, ACPR/821/2017).

Faits :

A. Le 19 janvier 2017, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction pour gestion déloyale, sur dénonciation de l'Association B.________ (B.________, dont le siège est à Genève). Celle-ci reprochait notamment à certains de ses responsables d'avoir détourné 150'000'000 fr. de rétrocessions et commissions versées secrètement par des assureurs, provenant de primes pour des assurances comprises dans les carnets de transit international routier (TIR). Le 4 avril 2017, Association A.________ (soit A.________), membre de B.________, a déposé plainte avec constitution de partie plaignante notamment pour escroquerie et gestion déloyale contre les responsables de B.________. Lors d'une audience d'instruction du 18 juillet 2017 le Ministère public a refusé la présence du conseil de A.________, expliquant le 21 juillet suivant qu'il n'y avait pas encore de mise en prévention. Dans une seconde décision du 31 août 2017, le Ministère public a refusé d'admettre la qualité de partie plaignante de A.________, considérant que seule B.________ était directement lésée par les agissements dénoncés.

B. Par arrêt du 29 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions des 18 juillet et 31 août 2017. Les rétrocessions versées à B.________ avaient certes eu des répercussions sur les primes d'assurances, mais cela ne constituait pas un dommage direct. Les primes versées par le biais des carnets TIR étaient en définitive supportées par les entreprises de transport. A défaut d'être partie plaignante, la recourante - ou son conseil - ne pouvait participer à l'audience du 18 juillet 2017.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que la décision du Ministère public du 31 août 2017 et de lui reconnaître la qualité de partie plaignante, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle demande l'accès au dossier de la procédure en mains du Tribunal fédéral, ainsi que le droit de déposer de nouvelles déterminations, requête qui a été écartée par ordonnance du 19 janvier 2018.

La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en se référant à l'arrêt attaqué. Dans ses dernières observations, la recourante persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 LTF ) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . La recourante, qui se voit notamment dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée ( art. 81 LTF ; ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 4 s. et les références). La question de savoir si elle conserve un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur son droit à être représentée par son conseil durant l'audience du 18 juillet 2017 peut demeurer indécise, vu l'issue de la cause.

Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l' art. 90 LTF ( ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours en matière pénale, déposé en temps utile, est dès lors recevable.

2. Se plaignant d'une violation de l' art. 115 CPP , la recourante relève qu'elle a déposé plainte pour escroquerie et abus de pouvoir de représentation, estimant que les rétrocessions cachées auraient entraîné une augmentation artificielle des primes d'assurances dont elle devait elle-même s'acquitter, soit directement, soit par le biais des carnets TIR. Le patrimoine de la recourante aurait ainsi été directement atteint par ces agissements, quand bien même les polices d'assurances étaient négociées par B.________. Compte tenu du mécanisme mis en place, l'on ne pourrait soutenir, comme l'a fait le Ministère public, que B.________ était l'unique lésée. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, la recourante n'aurait pas refacturé l'entier des primes aux transporteurs routiers, dès lors notamment qu'elle paie directement l'une des assurances.

2.1. Selon l' art. 118 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6). La jurisprudence a de plus précisé que, lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés ( ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, la plainte déposée par B.________ porte sur une infraction de gestion déloyale commise par certains de ses responsables qui auraient obtenu des rétrocessions de la part des assureurs et en auraient détourné les montants. Ainsi présentées, ces malversations ont été commises au détriment de l'Association B.________ qui en est la seule victime directe, conformément à la jurisprudence précitée. L'instruction a été ouverte le 19 janvier 2017 du seul chef de cette infraction. La plainte de la recourante porte, outre sur la gestion déloyale dont elle n'est pas directement victime, sur des infractions distinctes, soit notamment l'escroquerie et l'abus de représentation. Dans ce contexte, ce ne sont pas les détournements au préjudice de B.________ qui sont visés, mais la surfacturation des primes d'assurances qu'elle a payées. Il n'est certes pas exclu que la recourante soit directement lésée dans ce contexte, et que sa plainte puisse ainsi donner lieu à l'ouverture d'une instruction de ce chef. Tel n'est toutefois pas l'objet de la procédure dans laquelle elle entend intervenir, qui concerne des faits différents et des parties distinctes. C'est dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante lui a été déniée dans ce cadre.

2.3. Comme le relève la recourante, le refus de participation de son avocat à l'audience du 18 juillet 2017 a été confirmé par la cour cantonale, par substitution de motifs, en raison du fait que la qualité de partie plaignante lui a été refusée. Cette appréciation étant confirmée, la question n'a plus à être tranchée.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz