Inadmissibility of Criminal Appeal Lacking Legal Justification for Pre-Trial Detention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person detained on provisional charges of theft, home invasion, and fraudulent use of a computer appealed against a decision from the Vaud Cantonal Tribunal's Criminal Appeals Chamber, which had rejected their challenge to a detention order. Initially, this detention had been ordered by the Vaud Compulsory Measures Court and later extended due to new charges and the risk of recidivism. The cantonal court had found that the detention was justified until the results of a psychiatric evaluation were available. The individual's appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to the lack of proper motivation in their submission, which failed to adequately address the legal basis for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 78 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Lacking Legal Justification for Pre-Trial Detention: Initially, this detention had been ordered by the Vaud Compulsory Measures Court and later extended due to new charges and the risk of recidivism. The cantonal court had found that the detention was justified until the results of a psychiatric evaluation were available. The individual's appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to the lack of proper motivation in their submission, which failed to adequately address the legal basis for the appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the appeal using the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_178/2020
Arrêt du 20 avril 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 mars 2020 (188 PE19.009558-SDE).
Vu:
l'ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________, prévenu de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur notamment;
l'ordonnance du 4 mars 2020 par laquelle le Tmc a prolongé la détention jusqu'au 9 juin 2020, au vu des nouvelles charges et du risque de récidive;
l'arrêt du 11 mars 2020 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était suffisamment motivé, le recours formé par A.________ en personne contre l'ordonnance du 4 mars 2020, considérant qu'il existait des charges suffisantes et un risque de récidive, et que la détention était la seule mesure envisageable à tout le moins dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique;
la lettre adressée le 30 mars 2020 au Tribunal cantonal mais destinée au Tribunal fédéral, par laquelle A.________ déclare faire recours contre la "lettre du 20 mars 2020".
Considérant :
que l'acte attaqué est manifestement l'arrêt du 11 mars 2020, la date indiquée par le recourant pouvant être celle de sa notification;
que le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est en principe ouvert contre une décision relative à la détention provisoire;
que conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , un tel recours doit être motivé et contenir des conclusions;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ), la partie recourante étant tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris;
que la lettre soumise au Tribunal fédéral ne constitue qu'une déclaration de recours, sans aucune motivation;
qu'au regard des exigences légales, le recours est ainsi manifestement irrecevable;
qu'il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à Me Thierry Amy, avocat, pour information.
Lausanne, le 20 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz