Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_177/2009 KI-generiert

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Topical Motivation Regarding Defense Counsel Withdrawal and Remuneration

Geschäftsnummer 1B_177/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving a criminal procedure, an attorney was relieved of their mandate by a court decision, which also dictated the payment of attorney fees by the state. The individual represented by the attorney subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking significant compensation for alleged damages incurred from actions by state officials since their arrival in Switzerland. However, the complaint was deemed insufficiently motivated and therefore declared inadmissible by the Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Topical Motivation Regarding Defense Counsel Withdrawal and Remuneration: The individual represented by the attorney subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking significant compensation for alleged damages incurred from actions by state officials since their arrival in Switzerland. However, the complaint was deemed insufficiently motivated and therefore declared inadmissible by the Tribunal.

Schlagwörter

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amtliche Verteidigung Gebührenfestsetzung konnexe Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rückzug des Rechtsbegehrens staatliche Entschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient documentation based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be charged, as the appeal was declared inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_177/2009

Arrêt du 18 juin 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de justice,

avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet

procédure pénale, mandat d'office,

recours contre la décision du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 mai 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Me X.________, avocat à Sion, a été désigné le 23 février 2004 comme avocat d'office pour assurer la défense de A.________ dans la procédure pénale ouverte contre celui-ci.

Par jugement du 14 mai 2009, le Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a relevé Me X.________ de son mandat d'office avec effet immédiat. Il a astreint l'Etat du Valais à lui verser les montants de 2'510 fr., dont 1'860 fr. à titre de rémunération de l'avocat d'office pour la première instance et pour la procédure de recours.

Par acte du 8 juin 2009, A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il réclame à l'Etat du Valais, voire à la Confédération suisse la somme de 1'100'000 fr. en réparation du dommage prétendument subi depuis son arrivée en Suisse. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. La voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. ATF 133 IV 335 consid. 2 et 3 p. 337/338). La question de savoir si cette décision incidente expose le recourant à un préjudice irréparable et peut faire l'objet d'un recours immédiat (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338/339) n'a pas à être résolue car le recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ), sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).

Le recourant ne développe aucune motivation topique en relation avec le jugement attaqué qui relève de son mandat l'avocat d'office qui lui avait été désigné pour l'assister dans la procédure pénale et fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre par la caisse de l'Etat du Valais. Il se borne à réclamer le versement par l'Etat du Valais ou la Confédération suisse d'une somme de 1'100'000 fr. à titre de dédommagement pour des agissements et des sévices dont il prétend avoir été la victime de la part de fonctionnaires, de magistrats ou d'autres agents étatiques depuis son arrivée en Suisse.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . L'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin