Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_176/2012 KI-generiert

Claimant v. Public Prosecutor General over Timeliness of Appeal Regarding Dismissal of Criminal Complaint

Geschäftsnummer 1B_176/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a penal procedure where a party filed a complaint regarding the unlawful transmission of data but was met with a refusal by the public prosecutor to investigate the complaint. Subsequently, the appeal against this refusal was deemed inadmissible by the cantonal court. The appealing party contested the court's decision on the basis of timing, arguing that they did not receive the notification of the refusal until a later date, which affected the timeliness of their appeal. However, the court held that the notification was deemed received earlier, making the appeal late, and thus rejected the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Public Prosecutor General over Timeliness of Appeal Regarding Dismissal of Criminal Complaint: Subsequently, the appeal against this refusal was deemed inadmissible by the cantonal court. The appealing party contested the court's decision on the basis of timing, arguing that they did not receive the notification of the refusal until a later date, which affected the timeliness of their appeal. However, the court held that the notification was deemed received earlier, making the appeal late, and thus rejected the appeal.

Schlagwörter

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Strafanzeige Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Mitteilungsfrist Eröffnung des Entscheids Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft Dauer der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs as they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_176/2012

Arrêt du 19 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 9 janvier 2012, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 21 décembre 2011 par A.________ contre B.________ et C.________ pour transmission illicite de données.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 26 janvier 2012 contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 27 février 2012.

A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss LTF . Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF à faire constater que son recours n'a pas été déclaré irrecevable en violation de ses droits de parties, indépendamment de sa qualité pour s'en prendre au fond à l'ordonnance de non-entrée en matière.

3. La Chambre des recours pénale a retenu que le recourant avait reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 13 janvier 2012 au plus tard, sachant que le pli renfermant cette décision avait été envoyé comme courrier B et ne pouvait avoir été distribué le jour suivant, qui était un samedi, selon les prescriptions de La Poste Suisse. Elle a considéré que le délai de recours avait commencé à courir le 14 janvier 2012 et était venu à échéance le 23 janvier suivant, de sorte que le recours déposé le 26 janvier 2012 était tardif. Elle a par ailleurs jugé que la lettre adressée par voie recommandée le 15 janvier 2012 au Procureur général ne pouvait être tenue pour un recours.

Le recourant ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance litigieuse mais il affirme n'en avoir pris connaissance que le 15 janvier 2012, étant absent du 13 janvier au soir jusqu'à cette date, de sorte que le délai pour recourir commençait à courir à partir du 16 janvier 2012 et non pas à partir du 14 janvier 2012. Cette interprétation erronée des faits aurait une influence directe sur la recevabilité de son recours. La question de savoir si le recours répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) peut demeurer indécise car il est de toute manière manifestement mal fondé.

Le recourant avait connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière au plus tard le 15 janvier 2012 puisqu'il a mis à la poste ce jour-là, à l'attention du Procureur général, une lettre recommandée datée du 14 janvier 2012 dans laquelle il demandait des copies de certaines pièces du dossier pour recourir contre cette décision. Cela étant, le pli qui la renfermait devait nécessairement avoir été déposé dans la boîte aux lettres du recourant si ce n'est le vendredi 13 janvier 2012, pour les raisons évoquées par la Chambre des recours pénale, à tout le moins le samedi 14 janvier 2012, puisqu'il n'y a pas de distribution du courrier le dimanche. Il importe peu qu'il n'ait effectivement pris connaissance du contenu de cette décision que le lendemain, comme il l'affirme. Les communications des autorités judiciaires sont en effet soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées ( ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17; arrêt 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4 in RDAF 2010 II p. 458). La décision de non-entrée en matière est donc réputée avoir été notifiée régulièrement à son destinataire au plus tard le 14 janvier 2012. Remis à la poste le 26 janvier 2012, le recours était par conséquent tardif.

Il n'en irait pas différemment si l'on voulait admettre avec le recourant que le délai de recours commençait à courir le 16 janvier 2012, soit le jour suivant la date à laquelle il affirme avoir pris connaissance du jugement. En effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 25 janvier 2012, de sorte que le recours déposé le 26 janvier 2012 était tardif. Cela étant, la constatation inexacte des faits dénoncée par le recourant ne porte pas sur un fait de nature à aboutir à un autre résultat que l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où A.________ ne conteste pas avec raison que sa lettre du 15 janvier 2012 ne saurait être considérée comme tel. Pour le surplus, le recourant n'indique pas la disposition du droit fédéral ou le principe juridique que la Chambre des recours pénale aurait violé en ne l'interpellant pas sur la recevabilité de son recours avant de statuer. Le grief émis à ce propos ne répond pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin