Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_174/2017 KI-generiert

Public Prosecutor v. Higher Court (Second Request for Judicial Assistance)

Geschäftsnummer 1B_174/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal investigation led by the public prosecutor's office concerning serious offenses related to drug trafficking, with several individuals being implicated. An international request for judicial assistance was made to Ecuador to interrogate a suspect related to the case. However, the cantonal appeals authority had previously deemed the proposed interrogation as untimely and inappropriate, resulting in a decision that was to be adhered to by the public prosecutor. Subsequently, despite this ruling, the prosecutor moved forward with another request for assistance to interrogate the same suspect. This prompted the legal representatives of the accused to challenge the prosecutor's actions, leading to a ruling from the cantonal court that instructed the prosecutor to abandon the international request and proceed with a final hearing for one of the accused. The prosecutor then sought to contest this decision at the federal level, raising issues of jurisdiction and procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Public Prosecutor v. Higher Court (Second Request for Judicial Assistance): An international request for judicial assistance was made to Ecuador to interrogate a suspect related to the case. However, the cantonal appeals authority had previously deemed the proposed interrogation as untimely and inappropriate, resulting in a decision that was to be adhered to by the public prosecutor. Subsequently, despite this ruling, the prosecutor moved forward with another request for assistance to interrogate the same suspect. This prompted the legal representatives of the accused to challenge the prosecutor's actions, leading to a ruling from the cantonal court that instructed the prosecutor to abandon the international request and proceed with a final hearing for one of the accused. The prosecutor then sought to contest this decision at the federal level, raising issues of jurisdiction and procedural rights.

Schlagwörter

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Auskunftsverlangen öffentliche Verhandlung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Säumnis der Staatsanwaltschaft Betäubungsmittelhandel gleichzeitige Auslieferungsgesuche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Justifies why no judicial costs are collected from the prosecuting authority acting in its official capacity.

Art. 68 al. 1 LTF

Justifies the allocation of legal costs (indemnité de dépens) to the respondents.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_174/2017

Arrêt du 7 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, 2002 Neuchâtel 2,

recourant,

contre

1. A.________, représenté par Me Olivier Bigler, avocat,

2. B.________, représenté par Me David Freymond, avocat,

intimés.

Objet

Procédure pénale, intérêt juridique actuel

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale,

du 31 mars 2017.

Faits :

A. Depuis le 8 juillet 2014, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, conduit une instruction pénale pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à l'encontre notamment de C.________, B.________ et A.________.

Le 17 novembre 2016, le Ministère public a informé les prévenus qu'une commission rogatoire internationale avait été décernée aux autorités équatoriennes afin d'entendre, en qualité de prévenu, D.________, frère de C.________, soupçonné d'organiser des exportations de cocaïne d'Equateur en Europe. Saisie d'un recours des prévenus, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a notamment jugé que, vu les circonstances et le moment où elle était envisagée dans le cours de la procédure neuchâteloise, cette audition apparaissait comme tardive et inopportune, si bien qu'il fallait y renoncer. Cet arrêt, rendu le 11 janvier 2017, est exécutoire.

B. Le 27 janvier 2017, le Ministère public a informé les prévenus que "conformément aux considérants de l'arrêt rendu le 11 janvier 2017", il formulait une demande d'entraide judiciaire internationale urgente auprès des autorités équatoriennes afin d'entendre D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements; comme les enquêteurs suisses pourraient se rendre en Equateur du 13 au 17 février 2017, un délai au 6 février 2017 était fixé aux prévenus pour transmettre les questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'intéressé.

A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 27 janvier 2017 auprès du Tribunal cantonal, en demandant notamment d'ordonner au Ministère public de se conformer au dispositif et aux considérants de l'arrêt du 11 janvier 2017, de constater le déni de justice et le retard injustifié dans l'instruction menée par le Ministère public et d'ordonner à celui-ci d'annuler l'exécution de la commission rogatoire internationale précitée. La suspension immédiate du délai imparti pour déposer un questionnaire ainsi que de tous les actes de mise en oeuvre de la commission rogatoire a été ordonnée jusqu'à droit connu sur le recours.

Par arrêt du 31 mars 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours, a invité le Ministère public à renoncer définitivement à l'audition de D.________ par voie de commission rogatoire internationale, de procéder comme prévu - si ce n'est déjà fait - sans tarder à l'audition finale de C.________, de mettre à disposition des parties l'entier des contrôles téléphoniques mis en oeuvre durant la procédure, d'examiner s'il entend procéder d'office aux confrontations qu'il envisageait et, cas échéant, y procéder et de délivrer l'avis de prochaine clôture aux parties, avec fixation d'un délai suffisant pour leur permettre de présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter les recours de A.________ et de B.________. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer, A.________ et B.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et sollicitent l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal renonce à présenter des observations.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) - déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) - est ouvert contre une décision relative à une procédure pénale, rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).

1.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise ( art. 81 al. 1 let. b LTF ). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure ( ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1).

En l'espèce, dans son arrêt du 11 janvier 2017, le Tribunal cantonal avait imposé au Ministère public de renoncer à l'audition de D.________, dans la mesure où elle paraissait "tardive et au résultat si aléatoire qu'elle en devenait pour le moins inopportune". Le Ministère public n'a pas recouru contre cet arrêt qui est désormais exécutoire. Une dizaine de jours plus tard, le Ministère public a à nouveau informé les prévenus du dépôt d'une commission rogatoire internationale concernant l'audition de D.________ et leur a imposé un délai pour présenter leurs questions. Il ressort de l'arrêt attaqué que la manière de procéder du Ministère public ne respecte pas le dispositif et les considérants de l'arrêt du 11 janvier 2017; il y est précisé qu' "en l'absence de toute circonstance ou de tout fait nouveau, l'Autorité de recours en matière pénale est liée par l'arrêt du 11 janvier 2017, qui n'a été frappé d'aucun recours". Ainsi, le Ministère public n'a pas suivi l'injonction du Tribunal cantonal tout en ne déposant pas de recours à son encontre; il a donc réitéré, sans se prévaloir d'un élément nouveau survenu dans la procédure, une nouvelle demande d'entraide judiciaire internationale, alors que cette mesure avait été interdite une dizaine de jours auparavant - indépendamment de la question de savoir en quelle qualité serait entendu D.________ - au motif qu'elle était tardive et inopportune.

Dans ces circonstances particulières, le Ministère public n'a plus d'intérêt juridique actuel. En effet, l'admission éventuelle du présent recours ne pourrait pas conduire à l'annulation de l'arrêt du 11 janvier 2017, exécutoire. Le Ministère public ne le prétend d'ailleurs pas. Il n'a donc aucun intérêt juridique actuel à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué; l'admission de son recours ne lui procurerait aucun avantage de droit matériel.

2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, le recourant ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ( art. 66 al. 4 LTF ). Le canton de Neuchâtel versera néanmoins une indemnité à titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'avocats ( art. 68 al. 1 LTF ). La demande d'assistance judiciaire des intimés est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à chacun des intimés à titre de dépens, à la charge du canton de Neuchâtel.

4. Le présent arrêt est communiqué au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, aux mandataires des intimés, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, à C.________ et à E.________.

Lausanne, le 7 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Tornay Schaller