Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_171/2019 KI-generiert

Prosecutor v. Accused (Pre-trial Detention Over Release Measures)

Geschäftsnummer 1B_171/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Since June 30, 2017, an individual has been under a criminal investigation by the public prosecutor's office in the Central Valais region for allegedly committing sexual acts on individuals unable to discern or resist. The investigation broadened on August 24, 2017, to include charges of sexual coercion, rape, and possible exploitation of distress. Allegations include incidents where the accused allegedly took three young women to his apartment after parties where heavy drinking occurred and violated their sexual integrity. Further accusations by two other individuals have been made, relating to attempted rape and other incidents. The accused has been in pre-trial detention since October 12, 2017, with various psychiatric evaluations indicating mental health issues that contribute to a moderate to high risk of recidivism. Despite this, a regional judge ruled for his release with alternative measures, including an open institutional placement with psychiatric support, but this decision was contested by the prosecutor, who appealed for continued detention due to the persisting risk of reoffending.

Legislator-Regeste

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Art. 191 CP, Art. 189 CP, Art. 190 CP, Art. 193 CP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Prosecutor v. Accused (Pre-trial Detention Over Release Measures): The investigation broadened on August 24, 2017, to include charges of sexual coercion, rape, and possible exploitation of distress. Allegations include incidents where the accused allegedly took three young women to his apartment after parties where heavy drinking occurred and violated their sexual integrity. Further accusations by two other individuals have been made, relating to attempted rape and other incidents. The accused has been in pre-trial detention since October 12, 2017, with various psychiatric evaluations indicating mental health issues that contribute to a moderate to high risk of recidivism. Despite this, a regional judge ruled for his release with alternative measures, including an open institutional placement with psychiatric support, but this decision was contested by the prosecutor, who appealed for continued detention due to the persisting risk of reoffending.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft strafbare Handlung vorläufige Freilassung Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Anstaltsaufenthalt Schuldschein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the dispositive for the decision not to levy judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive for the decision not to award costs.

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«…tible de faire l'objet d'une exécution anticipée (cf. art. 236 CPP ; arrêts 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4; 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Dans le cadre d'un tel examen, le Tribunal fédéral a cependant confirmé le maintien en déte…»
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«…ut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; ég. arrêt TC FR 502 2017 119 du 20 avril 2017 consid. 4d). 4.2.…»
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«…ut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; ég. arrêt TC FR 502 2017 119 du 20 avril 2017 consid. 4d). 7.3.…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_171/2019

Arrêt du 8 mai 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Muschietti.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2,

recourant,

contre

A.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate,

intimé.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 11 mars 2019 (P3 19 59).

Faits :

A. A.a. A.________ fait l'objet depuis le 30 juin 2017 d'une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'Office régional du Valais central pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ). L'instruction a été étendue le 24 août 2017 aux chefs de prévention de contrainte sexuelle ( art. 189 CP ), de viol ( art. 190 CP ), voire d'abus de détresse ( art. 193 CP ).

En substance, il est reproché à A.________ d'avoir emmené, à la suite de soirées fortement alcoolisées, trois jeunes femmes dans son appartement et d'avoir porté atteinte à leur intégrité sexuelle (dans la nuit du 7 avril 2017 pour C.________, celle du 6 mars 2017 pour D.________ et celle du 17 mars 2012 pour E.________). Au cours de l'instruction, A.________ a encore été mis en cause à deux reprises : premièrement, le 16 novembre 2017 par F.________ pour tentative de viol dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 et, deuxièmement, le 2 février 2018 par G.________ pour des faits qui se seraient déroulés le 8 juillet 2017.

A.b. Le 21 novembre 2017, le Ministère public a mandaté le Dr H.________, médecin au Cabinet médico-psychologique de la Matze, à Sion, en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique.

Le 13 février 2018, l'expert psychiatre a rendu son rapport, retenant que A.________ souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool - utilisation nocive au moment des faits reprochés -, d'un retard mental léger, d'un trouble neuropsychologique dû à une lésion cérébrale et d'une impulsivité probablement post-lésion frontale. Selon le rapport, ces troubles psychiques, de sévérité faible à modérée, n'avaient aboli que partiellement la capacité de l'expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes ou sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation de la situation; la diminution de responsabilité était de légère à moyenne. L'expert a retenu que le risque de récidive d'infractions similaires pouvait être qualifié de modéré à important, danger à mettre en relation avec les troubles psychiques et avec les circonstances dans lesquelles A.________ aurait commis les infractions reprochées; des possibilités de traitement de l'impulsivité et des troubles mentaux, ainsi que du comportement liés à l'utilisation d'alcool existaient, de tels traitements étant susceptibles de diminuer le risque précité, sans toutefois garantir sa suppression. Selon l'expertise, étaient ainsi recommandés la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique entamée auprès du Service de médecine pénitentiaire avec l'ouverture de l'affaire pénale, le soutien de tout ce qui pourrait offrir des repères stables et positifs à l'intéressé, ainsi que la mise en place d'un suivi socio-judiciaire par le Service de probation. L'expert a encore estimé que, si le prévenu devait être reconnu coupable, une mesure de traitement institutionnelle en raison du danger important de réitération et de l'importance de la récurrence des comportements litigieux était préconisée, un traitement ambulatoire paraissant insuffisant.

A.c. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a accepté de donner suite à la requête de contre-expertise formulée par A.________ en mandatant B.________, psychiatre FMH, ainsi que I.________, psychologue, en vue de la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique.

Dans leur rapport du 8 janvier 2019, les experts ont retenu que A.________ souffrait, au moment des faits qui lui étaient reprochés, d'un retard mental léger, associé à une organisation de la personnalité du registre de la psychose, d'un trouble neuropsychologique dû à une lésion cérébrale, ainsi que de troubles mentaux et du comportement lié à la consommation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. Du point de vue des spécialistes, la responsabilité de l'expertisé était moyennement restreinte et le risque de récidive élevé. A supposer qu'il fût reconnu coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi, les experts proposaient la mise en oeuvre d'une mesure institutionnelle ouverte, soit en l'occurrence d'un placement dans une institution de type "foyer ouvert", avec suivi psychiatrique à long terme.

A.d. Depuis le 12 octobre 2017, A.________ est placé en détention provisoire, celle-ci ayant été régulièrement prolongée par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Les demandes de libération formulées par le prévenu les 24 octobre 2017 et 28 février 2018 ont été rejetées par le Tmc.

De même, les différents recours formés par le prévenu contre la prolongation de sa détention provisoire ou contre le refus de ses demandes de libération ont été rejetés par ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan des 5 décembre 2017, 16 avril 2018 - lequel a fait l'objet d'un recours du prévenu au Tribunal fédéral, rejeté par arrêt du 6 juin 2018 (1B_237/2018) - et 12 octobre 2018.

B. Par requête du 25 janvier 2019, A.________ a sollicité sa libération, moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution sous la forme d'un placement institutionnel en milieu ouvert ou, à défaut, d'une assignation à résidence avec une surveillance électronique ainsi que d'un suivi ambulatoire et d'une abstinence contrôlée à l'alcool. Cette demande a été rejetée le 7 février 2019 par le Tmc, qui retient dans son ordonnance l'existence d'un risque de récidive que les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier.

Par ordonnance du 11 mars 2019, la Chambre pénale a admis le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 7 février 2019, celle-ci étant annulée et la demande de libération de A.________ admise en ce sens que le Procureur devait ordonner, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, sous la forme d'un placement dans une institution de type "foyer ouvert", avec suivi psychiatrique de soutien à long terme et contrôles d'abstinence à l'alcool, ainsi que d'une assignation à résidence dans l'établissement intégré par le prévenu, si possible avec surveillance électronique.

C. Par acte du 9 avril 2019, le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 mars 2019. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la détention provisoire de A.________ est maintenue, aucune mesure de substitution n'étant envisageable. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer, la Chambre pénale s'est référée à ses considérants. A.________ a conclu pour sa part, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit :

1. Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273), susceptibles de causer un préjudice irréparable ( ATF 138 IV 92 consid. 1.2 p. 94; 137 IV 237 consid. 1.1 p. 240). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3, l'accusateur public a la qualité pour recourir. Le recours émane de l'Office régional du Valais central du Ministère public et a été approuvé par le Procureur général de sorte qu'il a été valablement déposé au regard de cette disposition. Pour le surplus, formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ), le recours est recevable.

2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP , art. 5 par. 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

3. Le Ministère public conteste que le risque de récidive présenté par le recourant tel que relevé par la cour cantonale puisse être écarté par des mesures de substitution.

3.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat ( ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant certaines mesures de substitution telle que l'assignation à résidence ( art. 237 al. 2 let . c CPP) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ( art. 237 al. 2 let . f CPP). Conformément à l' art. 237 al. 5 CPP , le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l' art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive ( ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (arrêts 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2; 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2012 p. 51).

Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en oeuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en oeuvre en tant que mesure de substitution au sens de l' art. 237 CPP , mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l' art. 236 CPP (arrêt 1B_294/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.4), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ).

Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêts 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine; 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine).

3.2. Il ressort des rapports d'expertise établis les 13 février 2018 et 8 janvier 2019 qu'au moment de déterminer l'opportunité d'ordonner une mesure au sens des art. 59 ss CP , les experts ont suggéré la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel en milieu ouvert en relation avec les troubles psychiques constatés chez le prévenu. Dans les deux rapports, cette proposition était formulée à la condition expresse que l'intéressé soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (cf. rapport du 13 février 2018, question 4.4, p. 30; rapport du 8 janvier 2019, question 4.3, p. 35), avec la précision - s'agissant du rapport du 8 janvier 2019 - que le traitement institutionnel ne pourrait intervenir qu'après un traitement ambulatoire effectué au cours d'une exécution d'une éventuelle peine (cf. rapport du 8 janvier 2019, question 4.4, p. 36). On ne saurait en revanche déduire des rapports d'expertise qu'un traitement institutionnel de l'intéressé avant jugement est préconisé, ni qu'un tel traitement puisse en l'état être suffisant pour prévenir le risque de récidive présenté actuellement par l'intimé, qualifié d'élevé par les experts B.________ et I.________ (cf. rapport du 8 janvier 2019, question 3.1, p. 34).

De surcroît, l'intimé, qui conteste les faits reprochés et n'a pas requis une exécution anticipée de mesures (cf. art. 236 al. 1 CPP ), ne s'est pas engagé de façon particulière ne serait-ce que dans la mise en oeuvre d'un suivi psychiatrique. En outre, ainsi que cela ressort du second rapport d'expertise (cf. rapport du 8 janvier 2019, question 4.6, p. 36: "M. A.________ indique accepter tous types de suivis et contrôles ambulatoires dans le but de quitter la détention"), le placement institutionnel et le suivi médical proposés par l'intéressé semblent représenter, en l'état, avant tout un moyen pour ce dernier de mettre fin à sa détention provisoire. Dans ce contexte, il est pertinent que la décision relative à un placement et un traitement thérapeutique éventuels soit prise au moment du jugement au fond.

Par ailleurs, aucune autre mesure de substitution ne paraît propre à écarter le risque de récidive, l'assignation de l'intimé à résidence, même accompagnée d'une surveillance électronique et de contrôles d'abstinence à l'alcool, n'étant pas pertinente en l'espèce, dès lors que c'est précisément à son domicile que l'intéressé aurait commis les faits qui lui sont reprochés.

Enfin, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles l'intimé a été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie. Il n'y a du reste aucune raison de penser que l'enquête ne va pas arriver rapidement à son terme.

Il s'ensuit qu'en l'état, le maintien en détention de l'intimé se justifie.

4. Le recours doit donc être admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre pénale pour nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ), ni d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.

Lausanne, le 8 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely