Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_165/2016 KI-generiert

Public Prosecutor's DNA Extraction Order Upheld on Appealability Grounds

Geschäftsnummer 1B_165/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure concerning an individual who was subjected to a DNA profiling order and the seizure of personal data by the public prosecutor as part of an investigation into a brawl. Following this action, the individual filed a complaint against the prosecutor’s orders, which was subsequently rejected by the Chamber of Criminal Appeals of the Supreme Court of the canton. The individual then sought to annul both the previous decision and the prosecutor's order through a federal appeal, while requesting legal aid. The court examined the appeal's admissibility, focusing on procedural aspects and the nature of the decisions made regarding DNA profiling and data seizure in the ongoing criminal case. Ultimately, the court found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF; Public Prosecutor's DNA Extraction Order Upheld on Appealability Grounds: Following this action, the individual filed a complaint against the prosecutor’s orders, which was subsequently rejected by the Chamber of Criminal Appeals of the Supreme Court of the canton. The individual then sought to annul both the previous decision and the prosecutor's order through a federal appeal, while requesting legal aid. The court examined the appeal's admissibility, focusing on procedural aspects and the nature of the decisions made regarding DNA profiling and data seizure in the ongoing criminal case. Ultimately, the court found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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DNA-Probennahme Anfechtung von Zwischenentscheiden prozessleitende Verfügungen polizeilicher Grund Laufendes Verfahren öffentliche Daten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal aid.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

This article was cited in the dispositive regarding the decision not to levy court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_165/2016

Arrêt du 4 mai 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne.

Objet

procédure pénale; saisie de données signalétiques

et établissement d'un profil ADN,

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale pour rixe ouverte notamment à l'encontre de A.________, le Ministère public Jura bernois-Seeland a ordonné en date du 27 janvier 2016 l'établissement d'un profil d'ADN et la saisie des données signalétiques du prévenu.

Par décision du 29 mars 2016, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance du Ministère public du 27 janvier 2016, l'établissement de son profil ADN et la saisie de ses données signalétiques. Il requiert l'assistance judiciaire.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué se rapporte à l'établissement d'un profil ADN ainsi qu'à la saisie de données signalétiques dans le cadre d'une procédure pénale, selon les art. 255 et 260 CPP . Fondé sur le droit de procédure pénale, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF .

Le recours n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l' art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l' art. 93 LTF . En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'a pas pour objet de mettre un terme à la procédure pénale. L'établissement du profil ADN et la saisie des données signalétiques du recourant ont été ordonnés pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours, et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (arrêt 1B_381/2015 du 23 février 2016 consid. 1.1, a contrario). Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Le recourant ne s'exprime pas sur cette condition, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué revêtirait un caractère final. Un tel préjudice n'est pas évident au regard de la jurisprudence qui dénie, en règle générale, l'existence d'un dommage irréparable en présence de décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves ( ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). A tout le moins, il nécessitait d'être démontré; or, une telle démonstration fait défaut en l'occurrence.

Cela étant, faute pour le recourant d'avoir établi que les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF étaient réunies, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par le recourant. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Parquet général et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 4 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin