Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_165/2012 KI-generiert

Security Detention vs. Execution of Prior Sentences

Geschäftsnummer 1B_165/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced to 12 months imprisonment for theft, burglary, and fraudulent use of a computer, with a prior sentence affecting his overall prison time. Following his sentencing, the court ordered the individual to remain in detention for safety reasons. The individual appealed this decision, seeking immediate release contingent upon serving previous sentences or alternative penalties. The appellate court deemed the safety detention lawful but the individual continued to contest this decision, arguing that serving previous sentences would be a less severe alternative. The discussions centered around the legality and appropriateness of using previous sentences as a substitute for safety detention amidst concerns about flight risk and reoffending.

Legislator-Regeste

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Art. 237 al. 5 CPP, Art. 78 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 36 al. 3 Cst; Security Detention vs. Execution of Prior Sentences: Following his sentencing, the court ordered the individual to remain in detention for safety reasons. The individual appealed this decision, seeking immediate release contingent upon serving previous sentences or alternative penalties. The appellate court deemed the safety detention lawful but the individual continued to contest this decision, arguing that serving previous sentences would be a less severe alternative. The discussions centered around the legality and appropriateness of using previous sentences as a substitute for safety detention amidst concerns about flight risk and reoffending.

Schlagwörter

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Sicherheitshaft Vollzug von Freiheitsstrafen Rückfall bei Straftaten Strafprozessordnung Anrechnung der Untersuchungshaft bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the recourse was filed within the time limit.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the conclusions presented are admissible regarding the proper formulation.

Art. 66 al. 4 LTF

Used in the dispositive to rule that no judicial costs are to be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Used in the dispositive to grant legal costs indemnity to the appellant's counsel.

Art. 78 LTF

This article establishes the admissibility of the recourse in criminal matters, although implicitly, as the reasoning section indicates the recourse is open against decisions related to security detention.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning to confirm the decision was rendered by the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the standing of the accused.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

BGE 142 IV 367
Federal Supreme Court Decision on Substitution for Pre-Trial Detention While Serving Existing Sentences
«…t, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407). 2.2 En l'occurrence, la détention provisoire ordonnée à l'encontre…»
502 2024 133 (2024-06-24) · fr
Appellant v. State: Pre-Trial Detention Extension for ATM Bombing Suspect
«…patible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, il suffit de relever qu’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b C…»
BH.2023.20 (2023-12-21)
Pretrial Detention Extension Upheld Amidst Collusion Concerns
«…de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.8 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant…»
502 2023 256 (2023-11-10) · fr
Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Aggravated Bank Robbery Suspect
«…patible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, il suffit de relever qu’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b C…»
BH.2023.10 (2023-07-07)
Extended Detention Upheld Due to Terrorism Financing and Flight Risk Concerns
«…de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3.2 En l'occurrence, la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant…»
P/25152/2022 (2023-05-05) · ge
Appeal of Provisional Detention for Domestic Violence Based on Collusion Risk
«…on conditionnelle) ne saurait être retenue (arrêt [1B\_165/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_165/2012) du 12 avril 2012 consid. 2.3; [ACPR/427/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ACPR/427/2012)).…»
BH.2023.4 (2023-03-28)
Pre-trial Detention Extended Due to Ongoing Collusion Risk
«…de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.2.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant…»
BH.2022.10 (2022-07-21)
Defendant's Appeal Against Provisional Detention Denied in Counterfeit Money Case
«…toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant…»
502 2022 149 (2022-07-11) · fr
Appeal of Premature Revocation of Substituted Release Measures
«…, cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 / SJ 2012 I 407). Dans son arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 in SJ 2012 I…»
1B_636/2021 (2021-12-21)
Detenu's Appeal on Denial of Release and Request for Open Pre-Trial Execution
«…ffen, die am geringsten in die Grundrechtsposition des Beschuldigten eingreifen ( BGE 142 IV 29 E. 3.2; s. auch Urteil 1B_165/2012 vom 12. April 2012 E. 2.3 ["toute mesure moins incisive"]; je mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund erscheint das Argu…»
1B_26/2021 (2021-04-06)
Public Ministry Request vs. Pretrial Detention Duration
«…1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 2; 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2, 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2; 1B_173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1, in Pra 2011 n° 122 p. 868). Il y a lieu par conséqu…»
P/25319/2018 (2019-01-16) · ge
Appeal Against Provisional Detention Upheld Due to Collusion Risk
«…ondition propre à en garantir l'efficacité (arrêt [1B\_165/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_165/2012) du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des me…»
P/16575/2018 (2018-12-04) · ge
Substitution Sentence Execution and Pre-Ordered Re-detention Compatibility with Detention Goals
«…nformée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_165/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_165/2012) du 12 avril 2012 consid. 2.3 publié in SJ 2012 I 407). **3.2.** Selon la jurisprudence, l'exécution des peines privat…»
1B_168/2017 (2017-05-23)
Appellant v. Federal Supreme Court (Detention Security Challenge)
«…sort de la cause au fond (cf. arrêts 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2, 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2 et 1B_173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1 in Pra 2011 n° 122 p. 868). 3. Le recourant reproc…»
BK 2017 198 (2017-05-22) · be
Re-evaluation of Provisional Detention: Recidivism Risk vs. Substitute Measures
«…cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012, consid. 2.3). 2.2 S’agissant du risque d’agissements répréhensibles à l’égard de la fille du…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_165/2012

Arrêt du 12 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 février 2012.

Faits:

A. Le 2 février 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________, ressortissant camerounais né en 1982, à 12 mois de privation de liberté pour vols, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La détention provisoire, de 149 jours, a été déduite, et la peine a été déclarée complémentaire à celle de 30 jours prononcée le 14 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Une libération conditionnelle accordée le 6 novembre 2010 pour une autre peine a été révoquée, le solde à subir étant de 61 jours. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné la détention du condamné, pour des motifs de sûreté.

Le 7 février 2012, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre cette dernière mesure. Il demandait sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution de la peine de 30 jours précitée ainsi qu'à l'exécution d'une peine de 178 jours de détention ordonnée par jugement du Tribunal des peines et mesures (TAPEM) le 3 octobre 2011, en conversion de 712 heures de travail d'intérêt général infligées le 6 novembre 2008. Dans une décision du 6 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contraintes (Tmc) avait déjà ordonné une telle mesure de substitution. Subsidiairement, il demandait l'exécution anticipée de la peine infligée le 2 février 2012.

B. Par arrêt du 23 février 2012, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande d'exécution anticipée, non soumise au Tribunal de police. Elle a par ailleurs rejeté le recours, considérant que les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté n'étaient pas contestées et que l'exécution des peines ordonnées précédemment ne pouvait pas constituer une mesure de substitution: compte tenu de la libération conditionnelle, il ne restait que trois mois de détention à subir, à l'issue desquels le recourant serait remis en liberté. Faute de faits nouveaux au sens de l' art. 237 al. 5 CPP , une réincarcération ne serait alors plus possible.

C. Par acte du 20 mars 2012, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution des peines prononcées les 14 mars 2011 et 3 octobre 2011. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée l'exécution anticipée de la peine prononcée le 2 février 2012, ou le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

La Chambre pénale de recours maintient sa position. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a produit de nouvelles observations dans lesquelles il maintient ses griefs et ses conclusions. Il précise en outre que son appel a été retiré afin de pouvoir demeurer en exécution de peine.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP .

1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

1.2 La détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le Tribunal de police, dans la perspective d'un appel contre son jugement. Dans son recours, le recourant indiquait qu'un tel appel a été annoncé. En réplique, il fait savoir que cet appel a été retiré afin de pouvoir demeurer en exécution de peine. Le recourant ne se trouve dès lors plus en détention pour des motifs de sûreté.

Le recours n'en conserve pas moins un objet. La jurisprudence fait en effet exception à l'exigence d'un intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions sont réunies en l'espèce. Le recourant a par ailleurs un intérêt à une modification de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les frais mis à sa charge. Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.

2. Le recourant estime que l'exécution des peines prononcées antérieurement constituerait une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Cela avait d'ailleurs déjà été ordonné par le Tribunal de mesures de contrainte le 6 décembre 2011. Le recourant estime qu'à la fin de l'exécution, l'autorité pourrait ordonner le cas échéant une nouvelle mise en détention pour des motifs de sûreté, en application des art. 232 et/ou 237 al. 5 CPP.

2.1 Les motifs de détention au sens de l' art. 221 et 231 CPP ne sont pas contestés. Ils résident dans le risque de fuite et le risque de réitération, ce dernier était particulièrement évident compte tenu des nombreux antécédents du recourant. Toutefois, conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément à l' art. 237 al. 5 CPP , le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

2.2 La mise à exécution des peines prononcées antérieurement permettrait assurément d'atteindre le même but que la détention pour des motifs de sûreté, soit d'éviter les risques de fuite et de réitération. Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère et pourrait, comme il le relève, bénéficier de la mise en place d'un plan de réinsertion professionnelle.

L'objection soulevée par la cour cantonale tient à l'impossibilité, selon elle, de replacer le recourant en détention au cas où il serait libéré après avoir purgé ses deux peines ou obtenu la libération conditionnelle durant la procédure d'appel.

2.3 Cette objection ne saurait être retenue. En effet, la liste des mesures de substitution énoncée à l' art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité. Il n'est pas contesté en l'occurrence que le régime d'exécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération. Le Tmc l'a déjà constaté dans sa décision du 6 décembre 2011. Le juge de la détention peut dès lors prévoir par avance dans sa décision que le prévenu sera remis en détention pour des motifs de sûreté si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure. Cette dernière circonstance ne constituerait certes pas un fait nouveau au sens de l' art. 237 al. 5 CPP , mais elle peut faire l'objet d'une condition à la mesure d'allègement accordée au recourant. L'autorité compétente pourrait ainsi préciser qu'une mise en détention pour des motifs de sûreté sera, le cas échéant, ordonnée à nouveau à la fin de l'exécution des peines, et devrait dans un tel cas prendre les dispositions nécessaires pour en être informée en temps utile.

2.4 Le recours doit dès lors être admis pour ce motif. Il n'y a pas lieu, cela étant, d'examiner le grief relatif à l'exécution anticipée, car, sur ce point, le recours ne soulève pas une question de principe qui devrait être examinée indépendamment de tout intérêt actuel.

3. Il s'ensuit que le recours doit être admis au sens des considérants qui précèdent. L'arrêt attaqué est annulé et la cause doit être renvoyée à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). L'Etat de Genève versera en revanche une indemnité de dépens à l'avocat du recourant ( art. 68 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz