Defendant's Right to be Heard Violated in Recusal Motion Against Police Inspector
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure led by the Public Prosecutor's Office of the District of Lausanne concerning an individual, referred to as A.________, who faces charges including attempted qualified bodily harm, qualified assault, qualified threats, unauthorized access to a data processing system, and data damage. A.________ requested the recusal of a police inspector, B.________, claiming intimidation and prejudice against him during an earlier interrogation and in a subsequent investigation report. The request for recusal was initially rejected by the Public Prosecutor on March 18, 2022. A.________ then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and have the matter reconsidered, asserting that his right to be heard was violated since he wasn’t allowed to comment on the inspector’s statements before the decision was made.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 58 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 Cst; Defendant's Right to be Heard Violated in Recusal Motion Against Police Inspector: A.________ requested the recusal of a police inspector, B.________, claiming intimidation and prejudice against him during an earlier interrogation and in a subsequent investigation report. The request for recusal was initially rejected by the Public Prosecutor on March 18, 2022. A.________ then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and have the matter reconsidered, asserting that his right to be heard was violated since he wasn’t allowed to comment on the inspector’s statements before the decision was made.
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KI-generiertCited in the reasoning as the constitutional basis for the right to be heard, which was violated by the public prosecutor's office.
Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the main and subsidiary conclusions, although the substantive decision relies on procedural grounds related to the Code of Criminal Procedure (CPP).
Cited in the reasoning confirming the admissibility of the direct appeal against the interlocutory decision on recusal.
The court addressed the request for legal aid, found it moot because the appellant won and was awarded costs, making the provision relevant to the disposition on legal aid.
Applied to rule that no judicial costs shall be charged because the authority that violated due process was the source of the appeal's success.
Applied to grant costs (indemnité de dépens) to the appellant's representative.
Cited alongside Art. 92 al. 1 LTF as justification for the admissibility of the direct appeal against the interlocutory decision regarding the refusal to recuse an inspector.
Cited in the reasoning confirming the admissibility of the direct appeal against the interlocutory decision on recusal.
Cited in the reasoning confirming that the person who requested the recusal has standing to appeal.
Cited alongside Art. 78 LTF as justification for the admissibility of the direct appeal against the interlocutory decision regarding the refusal to recuse an inspector.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_161/2022
Arrêt du 2 juin 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Merz et Weber, Juge suppléant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation d'un inspecteur de police,
recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2022 (PE21.002455-JMU).
Faits :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit sous la référence PE21.002455 une procédure pénale contre A.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, accès indu à un système informatique et détérioration de données.
Le 1
er mars 2022, A.________ a requis la récusation de l'inspecteur de la Police judiciaire de Lausanne, B.________, au motif qu'il l'aurait intimidé et déstabilisé avant son audition du 5 juillet 2021 et qu'il aurait utilisé des tournures de phrase laissant transparaître une prévention à son égard dans le rapport d'investigation établi le 1er décembre 2021.
Le Ministère public a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité le 18 mars 2022.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il invite l'inspecteur B.________ à se déterminer sur la demande de récusation avant de statuer à nouveau. Il conclut subsidiairement à l'admission de la demande de récusation. Il sollicite l'assistance judiciaire.
L'intimé a indiqué s'être déjà déterminé sur la demande de récusation le concernant dans un écrit adressé au Ministère public le 10 mars 2022 dont il a joint une copie. Le Procureur a renoncé à déposer des observations et se réfère à sa décision.
Le recourant a répliqué en concluant à l'annulation de la décision attaquée de façon à ce que le Ministère public lui octroie un délai pour se déterminer sur la prise de position de l'inspecteur de police avant de rendre une nouvelle décision.
Considérant en droit :
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision incidente relative à la récusation d'un policier dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral ( art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions tant principales que subsidiaires prises par le recourant sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ).
2. Dans un argument d'ordre formel, le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
2.1. Selon l' art. 58 al. 2 CPP , la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP ), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits ( ATF 138 IV 222 consid. 2.1).
Saisi d'une demande de récusation, le Ministère public doit s'assurer que les droits du requérant sont respectés au cours de cette procédure, y compris le droit de se déterminer sur les observations éventuellement déposées par la personne visée, conformément à la garantie générale du droit d'être entendu ancrée à l' art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 1B_649/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, il ressort des observations de l'intimé du 19 avril 2022 que ce dernier s'est déterminé sur la demande de récusation le concernant dans un écrit du 10 mars 2022 à l'invitation du Ministère public, sans que celui-ci ne le transmette au recourant et ne lui donne l'occasion de se déterminer à son propos avant de statuer. Le fait qu'il tenait la demande de récusation pour tardive et, partant, irrecevable ne le dispensait pas de procéder en ce sens. Le recourant dénonce ainsi à juste titre une violation de son droit d'être entendu.
3. Le considérant qui précède conduit à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau sur la demande de récusation du recourant, après lui avoir accordé la possibilité de prendre position sur la détermination de l'inspecteur de police B.________ du 10 mars 2022.
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF , ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimé ou du Ministère public, qui est l'auteur de la violation du droit d'être entendu du recourant et de l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ); sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'500 francs au mandataire du recourant à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 2 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin