Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_161/2021 KI-generiert

Suspect Challenges Compulsory DNA Swab and Biometric Data Collection in Property Damage Case

Geschäftsnummer 1B_161/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal investigation was initiated by the public prosecutor of Geneva against several individuals suspected of vandalizing the French Consulate in Geneva by spraying its facade with yellow paint, resulting in damages estimated at approximately 5,785 CHF. During the investigation, the federal public prosecutor took over the case and mandated the judicial police to question one of the suspects and collect his biometric data, including an oral DNA swab. The Federal Criminal Court's complaint division upheld this order, against which the suspect appealed, arguing that the DNA collection and profile establishment infringed upon his fundamental rights. However, the case brought before the Swiss Federal Tribunal focused on the procedural question of whether such orders were appealable at this stage, considering potential irreparable harm caused by the measures.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 196 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Suspect Challenges Compulsory DNA Swab and Biometric Data Collection in Property Damage Case: During the investigation, the federal public prosecutor took over the case and mandated the judicial police to question one of the suspects and collect his biometric data, including an oral DNA swab. The Federal Criminal Court's complaint division upheld this order, against which the suspect appealed, arguing that the DNA collection and profile establishment infringed upon his fundamental rights. However, the case brought before the Swiss Federal Tribunal focused on the procedural question of whether such orders were appealable at this stage, considering potential irreparable harm caused by the measures.

Schlagwörter

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Sachbeschädigung DNA-Beweis Beschlagnahme von Beweismitteln Laufendes Verfahren nicht wiedergutzumachender Nachteil unbefugtes Beschaffen von Personendaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the determination of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the ruling were imposed on the appellant because the appeal was dismissed/declared inadmissible.

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1B_561/2022 (2022-11-08)
Federal Supreme Court Upholds DNA Profiling Order in Ongoing Criminal Investigation
«…inte au sens de l' art. 196 CPP ne suffit pas pour conclure à un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3; arrêt 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.3). En l'occurrence, il doit permettre d'apporter des éclaircissements sur les circonstances…»
1B_519/2021 (2022-07-28)
A. v. Cantonal Court (DNA Profile Establishment Costs)
«…en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contr…»
1B_595/2021 (2022-07-28)
Challenge to Interlocutory Decision on DNA Profile and Procedural Costs
«…en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contr…»
1B_663/2021 (2022-07-28)
Federal Supreme Court Upholds Cantonal Decision Annulment of DNA Order, Dismisses Appeal on Cost Allocation
«…en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contr…»
TPF 2021 102
DNA Sampling and Seizure Lawful in Paint-Throwing Case
«…déral et conclut, en substance, à son annulation. La Cour des plaintes a rejeté le recours. Arrêt du Tribunal fédéral 1B_161/2021 du 31 mars 2021: le recours est irrecevable. Extrait des considérants: 2. Le recourant considère que la saisie de se…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_161/2021

Arrêt du 31 mars 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Mes Olivier Peter et Céline Moreau,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Procédure pénale; établissement d'un profil d'ADN

et saisie de données signalétiques,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 février 2021 (BB.2020.67).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 mai 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________, B.________ et inconnus pour dommages à la propriété. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, aspergé de peinture jaune les façades du Consulat de France à Genève, causant des dégâts estimés à quelque 5'785 fr.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Ministère public de la Confédération, qui a repris la procédure pénale, a donné mandat à la Police judiciaire fédérale d'entendre A.________ et de procéder à la saisie de ses données signalétiques et au prélèvement d'un échantillon par frottis de la muqueuse jugale en vue d'établir son profil d'ADN.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 25 février 2021 sur recours du prévenu.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert du Tribunal fédéral qu'il constate que le prélèvement d'un frottis de la muqueuse jugale ainsi que l'établissement d'un profil génétique violent ses droits fondamentaux, subsidiairement qu'il renvoie la procédure à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se rapporte au prélèvement d'un échantillon par frottis de la muqueuse jugale en vue de l'établissement d'un profil d'ADN et à la saisie de données signalétiques ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale. Ayant pour objet des mesures de contrainte fondées sur le droit de procédure pénale, elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 al. 1 et 79 LTF .

2.2. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l' art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l' art. 93 LTF . En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale instruite par le Ministère public de la Confédération. Le prélèvement d'un échantillon en vue d'établir le profil d'ADN du recourant et la saisie de ses données signalétiques ont été ordonnés pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours, comme cela ressort de manière non contestée de la décision attaquée (considérant 2.3.2.3), et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine ( ATF 128 II 259 consid. 1.4; arrêt 1B_333/2019 du 1

er octobre 2019 consid. 1.1). Cela étant, la décision de la Cour des plaintes qui confirme ces mesures ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entre pas en considération. Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, et non d'un dommage de pur fait, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).

2.3. Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF comme il lui appartenait de le faire ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. Le fait que le prélèvement d'un échantillon en vue d'établir le profil d'ADN du prévenu et la saisie de ses données signalétique constituent des mesures de contrainte au sens de l' art. 196 CPP n'est à lui seul pas suffisant pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. La jurisprudence ne considère en effet pas que toute mesure de contrainte entraîne par principe un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3; arrêt 1C_339/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2.1 portant sur l'obligation faite à un conducteur de se présenter à trois reprises auprès d'une unité de médecine et de psychologie du trafic pour un prélèvement d'urine aux fins de vérifier son aptitude à la conduite).

Le prélèvement non invasif d'un échantillon d'ADN, comme celui auquel le Ministère public entend soumettre le recourant, ne porte qu'une atteinte légère à son intégrité physique (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3), insuffisante à fonder un dommage de nature juridique au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). Il doit permettre de déterminer si le recourant a pris part aux dommages à la propriété qui ont été commis dans la nuit du 6 au 7 mai 2019 au préjudice du Consulat de France à Genève.

En ce sens, l'ordre de prélèvement d'échantillon en vue de l'établissement d'un profil d'ADN est assimilable à une décision relative à l'administration des preuves (cf. arrêt 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2). Or, une telle décision n'est en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1).

Aucune circonstance ressortant de la décision attaquée ou du recours ne permet de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que la légalité de la saisie de ses données signalétiques et du prélèvement d'ADN et leur opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 142 IV 207 consid. 9.8; 141 IV 284 consid. 2.2 et 289 consid. 1.2). Il ne prétend pas que l'échantillon d'ADN ne pourrait pas être prélevé au motif qu'il pourrait obtenir sa destruction immédiate en raison de l'incompétence de l'autorité ayant ordonné cette mesure ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.3 et 2.3).

Le préjudice allégué sera au contraire entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure pénale, les données signalétiques et l'échantillon d'ADN ainsi que toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.

2.4. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 31 mars 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin