Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_16/2013 KI-generiert

X. v. Public Prosecutor Recusal: Violation of Right to Be Heard on Procedural Arguments

Geschäftsnummer 1B_16/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal proceeding for fraud has been ongoing since October 2003 against an individual who has faced preventive detention multiple times. The investigation was led by various magistrates and, in March 2006, was assigned to a substitute investigating judge. By November 2011, this judge, now also a prosecutor, issued an indictment against the individual, leading to a preliminary hearing in December 2012. During this hear ing, the accused requested the recusal of the prosecutor, citing his previous involvement in the case as a judge. The request was deemed inadmissible and late by the appellate authority on December 21, 2012. The accused subsequently filed a legal appeal against this decision, arguing a violation of his right to be heard, as he could not adequately respond to the prosecutor's arguments before the ruling was made.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 6 CEDH; X. v. Public Prosecutor Recusal: Violation of Right to Be Heard on Procedural Arguments: The investigation was led by various magistrates and, in March 2006, was assigned to a substitute investigating judge. By November 2011, this judge, now also a prosecutor, issued an indictment against the individual, leading to a preliminary hearing in December 2012. During this hear ing, the accused requested the recusal of the prosecutor, citing his previous involvement in the case as a judge. The request was deemed inadmissible and late by the appellate authority on December 21, 2012. The accused subsequently filed a legal appeal against this decision, arguing a violation of his right to be heard, as he could not adequately respond to the prosecutor's arguments before the ruling was made.

Schlagwörter

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Ausstand des Staatsanwalts Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf rechtliches Gehör Verfahrenskosten verspätetes Ausstandsgesuch kostenloses Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted based on the violation of the right to be heard (droit d'être entendu) guaranteed by this provision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the statutory deadline.

Art. 107 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the conclusions presented.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the final orders regarding the non-imposition of judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited for determining that the appellant is entitled to an indemnity for costs.

Art. 78 LTF

Cited in the reasoning to confirm that an incidental decision on recusal is immediately subject to appeal.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the contested decision was rendered in the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

PS/31/2022 (2022-08-10) · ge
Disqualification Request of Public Prosecutor's Office Rejected for Untimely and Unspecific Filing
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Recusal Request Denial Over Insufficient Opportunity to Reply
«…dures judiciaires ( ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157), y compris celles concernant la récusation d'un magistrat (arrêt 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 2.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée…»
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«…dures judiciaires ( ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157), y compris celles concernant la récusation d'un magistrat (arrêt 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 2.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_16/2013

Arrêt 5 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli Juge présidant,

Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 21 décembre 2012.

Faits:

A. Une procédure pénale pour escroquerie est en cours à Neuchâtel, depuis le mois d'octobre 2003, notamment contre X.________. Celui-ci a été placé en détention préventive à plusieurs reprises. L'instruction a été successivement menée par différents magistrats et a été confiée, au mois de mars 2006, au Juge d'instruction suppléant Y.________, parallèlement à la magistrate que celui-ci devait initialement remplacer durant sa grossesse. Le 25 novembre 2011, Y.________, devenu Procureur suppléant dès le 1er janvier 2011, a dressé l'acte d'accusation renvoyant X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val de Travers (ci-après: le tribunal).

Lors de l'audience préliminaire du 13 décembre 2012 devant le tribunal, X.________ a requis la récusation du Procureur Y.________ en raison de son intervention antérieure en tant que juge d'instruction. Cette demande a été transmise le 17 décembre 2012 à l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'autorité de recours), avec les déterminations du Procureur datées du même jour; celui-ci concluait à la tardiveté de la demande de récusation, laquelle aurait pu être présentée dès notification de l'acte d'accusation; il relevait également qu'il n'avait pas ordonné la mise en détention du prévenu. Le 17 décembre 2012 également, la Présidente de l'autorité de recours a interpellé le Ministère public au sujet d'une pratique évoquée par le requérant relativement à la poursuite de l'instruction par les magistrats ayant précédemment ordonné la mise en détention du prévenu. Le Procureur a répondu, également le même jour, en précisant que les juges d'instruction ayant ordonné une mise en détention ne poursuivaient l'instruction que jusqu'à l'avis de clôture, puis transmettaient la cause à un autre procureur. Ces pièces - y compris une note interne sur le même sujet - ont été adressées pour information au mandataire du requérant.

B. Par arrêt du 21 décembre 2012, l'autorité de recours a rejeté, pour autant que recevable, la demande de récusation. Le Procureur n'avait ordonné aucune des trois mises en détention. Il n'était pas récusable à ce titre, ni au motif plus général qu'il était intervenu comme juge d'instruction selon l'ancien droit. La demande de récusation était d'ailleurs tardive, car elle aurait dû être présentée au plus tard lors de la mise en accusation.

C. Par acte du 11 janvier 2013 (agissant dans un premier temps en personne), X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la récusation du Procureur. Il requiert l'assistance judiciaire, ainsi que la suspension de la procédure devant le Tribunal criminel, ce à quoi les autorités intimées se sont opposées en relevant que les débats ont été fixés du 21 janvier au 5 février 2013; la requête de suspension a été rejetée par ordonnance du 18 janvier 2013.

L'autorité de recours et le Ministère public concluent au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles déterminations, par son avocat, le 22 février 2013.

Considérant en droit:

1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ). La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, au sens de l' art. 80 LTF . Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit à l' art. 100 al. 1 LTF et les conclusions présentées (y compris l'admission de la demande de récusation) sont recevables au regard de l' art. 107 LTF .

2. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité de recours d'avoir statué sans lui donner l'occasion de s'exprimer complètement, ni de répliquer aux arguments du Ministère public alors que les observations de celui-ci contenaient des éléments de fait et de droit pertinents.

2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l' art. 29 al. 2 Cst. , garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 et les références citées). Dans ce sens, l' art. 29 al. 2 Cst. confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de l' art. 6 CEDH (cf. ATF 138 I 154 consid. 2.3 p. 156 s.), y compris dans le cadre d'une procédure de récusation (arrêt 1B_385/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.1; BOOG, Basler Kommentar StPO, n° 11 ad art. 58). Le fait que le litige soit tranché, selon l' art. 59 al. 1 CPP , "sans administration supplémentaire de preuve", ne saurait faire échec au droit de répliquer tel qu'il est constitutionnellement garanti.

2.2 En l'occurrence, la demande de récusation a été formée à l'audience du 13 décembre 2012. Elle a été transmise le 17 décembre 2012 à l'autorité de recours, avec les déterminations du Procureur qui concluait à la tardiveté de la demande de récusation, et relevait qu'il n'avait pas ordonné la mise en détention du prévenu. Le 17 décembre 2012 le Ministère public a été interpellé par la Présidente de la cour cantonale au sujet d'une pratique suivie par le Ministère public à propos de la poursuite de l'instruction par les magistrats ayant précédemment ordonné la mise en détention du prévenu. Le Procureur a répondu, également le même jour, en précisant que les juges d'instruction ayant ordonné une mise en détention ne poursuivaient l'instruction que jusqu'à l'avis de clôture, puis transmettaient la cause à un autre procureur. L'ensemble de ces pièces - y compris une note interne sur le même sujet - a été adressé pour information au mandataire du requérant, et lui est parvenu le 21 décembre 2012. L'avocat a réagi les 24 et 28 décembre 2012 en fournissant des observations spontanées, mais l'arrêt avait alors déjà été rendu, le 21 décembre 2012.

Il en résulte que le recourant n'a manifestement pas été à même de faire valoir en temps utile son droit de réplique puisqu'il n'a pu se déterminer ni sur les objections du procureur, ni sur les pièces produites. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif formel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les questions de fond.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision après avoir donné au recourant l'occasion de répliquer. Conformément à l' art. 68 al. 1 LTF , le recourant a droit a des dépens, à la charge du canton de Neuchâtel. Ceux-ci seront réduits dès lors que, dans un premier temps, le recourant a procédé sans avocat. L'octroi de dépens rend par ailleurs sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l' art. 66 al. 4 LTF , il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Neuchâtel. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 5 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Kurz