Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_159/2018 KI-generiert

Challenge to Untimely Appeal of Surveillance Measure Ruling Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_159/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure against an individual, during which the authorities authorized the retrospective and real-time surveillance of telephone communications associated with a number used by the accused. The Ministry of Public Affairs communicated this surveillance measure to the defendant's counsel, who subsequently appealed the decision, claiming the appeal was timely filed. However, the court declared the appeal inadmissible due to lateness. The defendant further sought to overturn this ruling in a constitutional appeal to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds, indicating there were no available legal options to challenge the previous decisions effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 61 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Challenge to Untimely Appeal of Surveillance Measure Ruling Inadmissible: The Ministry of Public Affairs communicated this surveillance measure to the defendant's counsel, who subsequently appealed the decision, claiming the appeal was timely filed. However, the court declared the appeal inadmissible due to lateness. The defendant further sought to overturn this ruling in a constitutional appeal to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds, indicating there were no available legal options to challenge the previous decisions effectively.

Schlagwörter

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Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Revision eines Entscheids Verfassungsänderung Privatbereich Wahlanfechtungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to rule that judicial costs would exceptionally not be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_159/2018

Arrêt du 26 mars 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,

1001 Lausanne,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Procédure pénale; surveillance de la correspondance téléphonique; tardiveté du recours,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 (BB.2017.201).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________ par le Ministère public de la Confédération, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé, en date du 25 avril 2017, la surveillance rétroactive et en temps réel de la correspondance téléphonique d'un raccordement enregistré au nom de B.________, mais utilisé par le prévenu, pour la période du 21 octobre 2016 au 21 juillet 2017.

Le Ministère public de la Confédération a communiqué cette mesure de surveillance au défenseur du prévenu le 18 octobre 2017.

Le 11 novembre 2017, A.________ a déposé un recours contre la requête d'autorisation de surveillance téléphonique du Ministère public de la Confédération du 21 avril 2017 et contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 avril 2017 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a jugé tardif et déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 9 février 2018.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre cette décision par arrêt du 2 mars 2018 (cause 1B_102/2018).

Par acte daté du 16 mars 2018 et remis à la poste le 19 mars 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel en lui demandant d'annuler la décision de la Cour des plaintes du 9 février 2018 et de constater que son recours contre la mesure de surveillance téléphonique a été introduit à temps.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).

La Cour de céans a statué selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF sur le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 dont le recourant demande l'annulation. Conformément à l' art. 61 LTF , cet arrêt est définitif et a acquis force de chose jugée le jour de son prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie ordinaire de recours ou d'opposition à son encontre. Seule est envisageable la voie de la révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF.

Le recourant ne demande pas formellement la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018. Au demeurant, il ne saurait utiliser cette voie de droit pour revenir sur l'appréciation juridique contenue dans cet arrêt (arrêt 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). Supposé interjeté en temps utile, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas davantage ouvert contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018, seules les décisions des autorités cantonales de dernière instance pouvant être déférées par cette voie auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF ). Aucune autre voie de droit n'entre en considération pour remettre en cause cette décision ou l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 26 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin